publié le 28 février 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2018, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première in « 1. Les articles 47, 2°, et 54 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, lus en combinai(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2018, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 47, 2°, et 54 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, lus en combinaison avec l'article 51, alinéa 1er, du même décret et avec les articles 52ter, alinéas 1er et 2, 54, alinéa 1er, 52ter, alinéa 6, et 59 de la loi relative à la protection de la jeunesse, violent-ils les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 54 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ne prévoit, en cas d'organisation de services volontaires d'aide à la jeunesse, ni un débat contradictoire au cours duquel le mineur est auditionné, représenté ou non par son conseil, ni la possibilité, pour les parties concernées, d'interjeter appel et ne garantit donc pas un accès au juge, alors que cette possibilité est prévue pour un mineur dont l'affaire est pendante devant le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 47, 1°, de la loi relative à la protection de la jeunesse, l'article 51, alinéa 1er, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et les articles 52ter, alinéas 1er et 2, 54, alinéa 1er, 52ter, alinéa 6, et 59 de la loi relative à la protection de la jeunesse étant applicables, alors que, tant dans une situation inquiétante d'extrême urgence (article 47, 2°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse) que dans une situation inquiétante ordinaire (article 47, 1°, du même décret), une mesure peut être retirée parce que des services volontaires d'aide à la jeunesse peuvent être organisés ? 2. Les articles 47, 2°, et 54 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, lus en combinaison avec l'article 51, alinéa 1er, du même décret et avec les articles 52ter, alinéas 1er et 2, 54, alinéa 1er, 52ter, alinéa 6, et 59 de la loi relative à la protection de la jeunesse, violent-ils les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 54 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse confère au service social un pouvoir décisionnel discrétionnaire lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'une affaire qui concerne une situation inquiétante d'extrême urgence au sens de l'article 47, 2°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et que le juge de la jeunesse est de ce fait contraint, par ce décret, à prendre une décision judiciaire sans la moindre forme de contrôle (marginal), comme celui de l'intérêt de l'enfant ou de l'ordre public, sans que soit organisé un débat contradictoire préalable et sans donc que l'accès au juge soit garanti, alors que, lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'une affaire conformément à l'article 47, 1°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le service social dispose d'une fonction purement consultative, un débat contradictoire est organisé avec toutes les personnes concernées avant que le juge de la jeunesse prenne une décision judiciaire et l'accès au juge est garanti ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7082 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut