publié le 28 août 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 juin 2018 en cause de J.-M. J. contre la société de droit public « Société de Transport en Commun de Charleroi », dont l'expédition est parvenue au greffe de « Une différence de traitement entre un mineur d'âge faisant l'objet d'une sanction administrative (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 juin 2018 en cause de J.-M. J. contre la société de droit public « Société de Transport en Commun de Charleroi », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2018, le Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante : « Une différence de traitement entre un mineur d'âge faisant l'objet d'une sanction administrative en application du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, lequel ne prévoit aucune(s) disposition(s) particulière(s) relative(s) aux mineurs et un mineur d'âge faisant l'objet d'une sanction administrative en application de la
loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/04/2018
pub.
29/05/2018
numac
2018012126
source
service public federal mobilite et transports
Loi sur la police des chemins de fer
fermer sur la police des chemins de fer ou, encore, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, lesquelles organisent un régime propre aux mineurs d'âge quant aux personnes pouvant exercer un recours contre la décision administrative, à la gratuité du recours, à la compétence du tribunal devant connaître du recours, à l'assistance d'un avocat et aux mesures préalables à une sanction financière, est-elle justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6966 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux