publié le 23 mai 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 27 mars 2017 en cause de S. H.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxell « Les articles 20, 25/2 et 59, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des pe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 27 mars 2017 en cause de S.H.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, tribunal de l'application des peines, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 20, 25/2 et 59, alinéa 3, de la
loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/05/2006
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15/06/2006
numac
2006009456
source
service public federal justice
Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2)
type
loi
prom.
17/05/2006
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16/06/2009
numac
2009000376
source
service public federal interieur
Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, tels que modifiés ou insérés par la
loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/02/2016
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19/02/2016
numac
2016009064
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service public federal justice
Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils interdisent l'octroi de toute modalité de l'exécution de la peine de prison, à l'exception de celle visée à l'article 4, § 2, au détenu sans titre de séjour, alors que les autres détenus peuvent en bénéficier ? ». b. Par arrêt du 22 mars 2017 en cause de B.T.K., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 avril 2017, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 153 de la
loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/02/2016
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19/02/2016
numac
2016009064
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service public federal justice
Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice viole-t-il les articles 10, 11 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5.1 et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le tribunal de l'application des peines ne peut accorder la détention limitée, la surveillance électronique et la libération conditionnelle aux personnes condamnées qui ne sont pas autorisées ou habilitées à séjourner en Belgique ? 2) L'article 153 de la
loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés
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05/02/2016
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19/02/2016
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Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice viole-t-il les articles 10, 11 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5.1 et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et avec le principe général du droit relatif à la non-rétroactivité de la loi pénale, en ce que l'interdiction faite au tribunal de l'application des peines d'accorder la détention limitée, la surveillance électronique et la libération conditionnelle aux personnes condamnées qui ne sont pas autorisées ou habilitées à séjourner en Belgique, s'applique indifféremment à ces personnes qui sont condamnées à partir du 29 février 2016 et à celles qui ont été condamnées avant cette date ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6644 et 6645 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux