publié le 30 août 2016
{Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2016, le Tribunal de première instan « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 févrie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
{Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 juin 2016 en cause du ministère public contre A. v.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2016, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la
loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/02/2016
pub.
19/02/2016
numac
2016009064
source
service public federal justice
Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les parties concernées, alors que la validité de l'appel n'est pas subordonnée, à peine de déchéance, à l'introduction d'une requête régulière contenant les griefs si l'acte de saisine de l'appel est l'exploit de citation visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au ministère public ? 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la
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Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit imposer une formalité substantielle supplémentaire à peine de déchéance de son appel, alors que cette même formalité n'est pas imposée à la seule partie qui peut former appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, à savoir le ministère public ? 3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la
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Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en tant qu'acte d'appel, à toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant les griefs doit être déposée dans un délai de trente jours à peine de déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les griefs (éventuellement requise) peut être déposée dans un délai de quarante jours ? 4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la
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Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est, en tant qu'acte d'appel, ouverte à toutes les parties qui forment appel principal, la requête contenant les griefs doit être déposée au greffe à peine de déchéance, alors que, si l'appel est signifié conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, ce qui est, en tant qu'acte d'appel, exclusivement ouvert au ministère public, la requête contenant les griefs (éventuellement requise) peut être également signifiée dans l'exploit d'huissier de justice contenant citation ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6482 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut