publié le 18 février 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 décembre 2013 en cause de Murielle Courtois contre la SPRL « Physical Business », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 décembre 2013, le 1. « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière ju(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 décembre 2013 en cause de Murielle Courtois contre la SPRL « Physical Business », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 décembre 2013, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 3, alinéa 2, de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/06/1935
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11/10/2011
numac
2011000619
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service public federal interieur
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce qu'il oblige un travailleur d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que cet employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et que les pièces pertinentes du dossier sont rédigées en langue française; alors qu'en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la
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Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, si cette disposition est interprétée conformément au point B.10 de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 16 septembre 2010, un travailleur, d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, peut introduire et poursuivre son action en langue française contre son employeur, même s'il a son siège en région de langue néerlandaise, alors qu'il a été fait usage du français dans leurs relations sociales en vertu de l'article 52, § 1er et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; et/ou en ce que lu en combinaison avec l'article 4, § 3, de la
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Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, il ne permet pas à un travailleur demandeur, lorsque ses relations sociales sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situé dans une commune à régime spécial, de pouvoir solliciter le changement de langue vers la langue française, alors que l'employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui et que les pièces pertinentes du dossier sont en français ? »; 2. « L'article 3, alinéa 2, de la
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fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce qu'il traite de façon identique deux catégories de travailleurs qui paraissent être dans des situations essentiellement différentes : - un travailleur d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande, qui doit introduire et poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que cet employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et que les pièces pertinentes du dossier sont rédigées en langue française; - un travailleur d'expression néerlandaise, qui ne maîtrise pas la langue française, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande, qui bénéficie du droit d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que ce dernier a fait usage de la langue néerlandaise pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ? »; 3. « L'article 4, § 1er, et 4, § 3, de la
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fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examinés séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce que dans contestations visées à l'article 578 du Code judiciaire, ils ne permettent pas aux demandeurs, qui sont très généralement des travailleurs, de solliciter un changement de langue devant le Tribunal du travail de Bruxelles, alors qu'il permet cette faculté aux défendeurs, qui sont très généralement des employeurs ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5787 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux