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Avis
publié le 08 mars 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2013 en cause de Giovanni Willem contre la SA « Allianz Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2013, le Tribunal « 1. L'article 25, alinéa 1 er , de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprét(...)

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08/03/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2013 en cause de Giovanni Willem contre la SA « Allianz Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2013, le Tribunal du travail de Courtrai a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 25, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne s'applique que s'il existe une incapacité de travail permanente - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement entre, d'une part, la victime d'un accident du travail qui a été déclarée guérie (ou dont les lésions ont été consolidées avec une incapacité de travail permanente de 0 %) et, d'autre part, la victime d'un accident du travail qui garde une incapacité de travail permanente (même minime), en ne prévoyant pas la possibilité d'une allocation d'aggravation pour la première mais bien pour la seconde, alors que, dans les deux cas, une révision est effectivement possible et que le législateur a eu en vue les ' états d'aggravation futurs ' d'une victime déclarée guérie; 2. L'article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle la prescription court dès le premier jour de (la première période de) l'incapacité de travail temporaire - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement entre la victime d'un accident du travail dont l'incapacité de travail s'est aggravée et la victime d'un accident du travail entraînant des frais médicaux, en ce que la seconde victime - à la différence de la première, en ce qui concerne l'incapacité de travail de celle-ci - pourra toujours obtenir le remboursement de nouveaux frais médicaux (pour les trois années antérieures), alors que tant l'aggravation de l'incapacité de travail que les frais médicaux sont une suite du dommage résultant de l'accident du travail;3. L'article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle le délai de prescription de la demande d'indemnisation relative à une deuxième incapacité de travail prend cours au début de la première incapacité de travail - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement entre la victime dont la deuxième période d'incapacité de travail se produit au cours du délai de révision et la victime dont la deuxième période d'incapacité de travail se produit après le délai de révision, en ce que le législateur a omis de préciser à quel moment débute le délai de prescription des droits à une indemnisation et à une allocation d'aggravation;4. L'article 69, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail - dans l'interprétation selon laquelle le droit à une allocation ne se prescrit pas, pour autant que le droit à une indemnité pour accident du travail ne soit pas prescrit, mais que la prescription ne frappe que les périodes de paiement qui remontent à plus de trois ans - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il implique une différence de traitement, parce que la demande de l'allocation (visée à l'article 27bis, dernier alinéa) pour l'aggravation définitive intervenant après le délai de révision ne bénéficie pas - contrairement aux demandes des autres allocations mentionnées dans les articles 27ter et 27quater - de cette modalité favorable en matière de prescription, puisque - bien que cette modalité s'applique aux allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa - il n'existe pas, dans ce cas, d'action principale et qu'il ne s'agit pas non plus d'une allocation accordée sur des indemnités afférentes à des périodes se situant ' avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72 ', de sorte que la demande en question subirait néanmoins le régime de l'article 69, alinéa 1er ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5567 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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