publié le 04 novembre 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 août 2010 en cause du ministère public contre Sambelousman Bobb, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er septembre 2010, le Tri « - Les articles 28, § 2, et 34, § 1 er , alinéa 2, de la loi [du 5 août 1992] s(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 août 2010 en cause du ministère public contre Sambelousman Bobb, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « - Les articles 28, § 2, et 34, § 1er, alinéa 2, de la loi [du 5 août 1992] sur la fonction de police, dans l'interprétation selon laquelle la méconnaissance de ceux-ci, lors d'un contrôle d'identité et d'une fouille illégaux, ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue, violent-ils la liberté de la personne, garantie par la Constitution (article 12 de la Constitution), et le droit au respect de la vie privée (article 22 de la Constitution) ? - Y a-t-il une inégalité non autorisée entre, d'une part, les articles 28, § 2, et 34, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, interprétés en ce sens que la méconnaissance de ceux-ci lors d'un contrôle d'identité et d'une fouille illégaux ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue, et, d'autre part, d'autres prescriptions procédurales énumérées dans le jugement de renvoi, dont la méconnaissance conduit effectivement à l'exclusion de la preuve obtenue illégalement, au seul motif que la loi sur la fonction de police ne prévoit aucune sanction de nullité, alors que celle-ci est expressément prévue dans les autres cas, et bien qu'il s'agisse, tant dans les articles 28, § 2, et 34, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police que dans les autres cas mentionnés, de la garantie de droits fondamentaux, tels qu'ils sont mentionnés au titre II de la Constitution (violation des articles 10, 11, 12 et 22 de la Constitution et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5021 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.