publié le 23 septembre 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 juin 2010 en cause de la SA « Fortis Banque » contre V.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, le Tribunal de première ins « Les dispositions de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telles qu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 17 juin 2010 en cause de la SA « Fortis Banque »    contre V.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8    juillet 2010, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la    question préjudicielle suivante :    « Les dispositions de l'article 82, alinéa 2, de la 
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/08/1997
				
				
					pub. 
					28/10/1997
				
				
					numac 
					1997009766
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de la justice
					
				
				
					Loi sur les faillites  
				
			
		
	fermer    sur les faillites, telles qu'en vigueur depuis le 28 août 2008,    interprétées en ce sens que l'excusabilité du failli libère    automatiquement le conjoint du failli des engagements solidaires que    ce conjoint a contractés avec le failli sans distinguer entre le    patrimoine du conjoint existant avant le jugement d'excusabilité et    celui constitué après le jugement d'excusabilité, violent-elles les    articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créent une    discrimination entre : a) d'une part le failli, qui a été dessaisi de ses biens par le    jugement déclaratif de faillite et dont les biens ont été réalisés par    le curateur et d'autre part son conjoint dont le patrimoine propre est    exclu de la masse faillie et qui échappe aux poursuites des créanciers    alors qu'il en constitue le gage général en application des articles 7    et 8 de la loi hypothécaire;b) d'une part le conjoint du failli et d'autre part les autres    personnes physiques qui se sont engagées à payer la dette du failli en    fournissant une sûreté réelle ou en se constituant sûreté personnelle,    la décharge n'étant pas prévue dans le premier cas et la décharge ne    pouvant, dans le second cas, être octroyée qu'aux conditions et    suivant les formes prévues par les articles 72bis et 72ter de la loi    sur les faillites et dans le respect de la procédure prescrite par    l'article 80 de la loi sur les faillites, le créancier étant dûment    appelé et entendu ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 4996 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.