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Avis
publié le 25 janvier 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 septembre 2009 en cause de la SPRL « Docteur Pierre Debay » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, le 1. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 interprétés comme signifiant qu(...)

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25/01/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 septembre 2009 en cause de la SPRL « Docteur Pierre Debay » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 interprétés comme signifiant qu'une dépense n'est déductible comme charge professionnelle que lorsqu'elle se rattache nécessairement à l'activité de la société ou à son objet social alors que tout revenu quelconque généré par la même société a un caractère professionnel et est en principe imposable violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? »;2. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992, interprétés comme signifiant qu'une dépense n'est déductible comme charge professionnelle que lorsqu'elle se rattache nécessairement à l'activité de la société ou à son objet social, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils instaurent une différence de traitement entre les sociétés soumises à l'impôt des sociétés selon leur objet statutaire dès lors que les mêmes frais supportés en vue d'acquérir ou conserver les mêmes revenus imposables sont déductibles si les revenus proviennent d'une activité qui entre dans l'objet statutaire de la société et ne le sont pas si les revenus proviennent d'une activité qui n'est pas prévue dans cet objet statutaire ? »;3. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992, interprétés comme signifiant qu'une dépense n'est déductible comme charge professionnelle que lorsqu'elle se rattache nécessairement à l'activité de la société ou à son objet social, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils instaurent une différence de traitement entre deux catégories de personnes assujetties à l'impôt sur les revenus, à savoir, d'une part, les sociétés soumises à l'impôt des sociétés dont une partie des frais faits pour acquérir ou conserver des revenus seraient non déductibles et, d'autre part, les personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques dont les frais faits pour acquérir des revenus sont toujours déductibles, soit de leurs revenus professionnels, soit de leurs autres revenus divers, mobiliers ou immobiliers, et dont les revenus ne sont imposables que sur leur montant net ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4819 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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