publié le 25 janvier 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 septembre 2009 en cause de la SPRL « Docteur Pierre Debay » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, le 1. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 interprétés comme signifiant qu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 17 septembre 2009 en cause de la SPRL « Docteur Pierre    Debay » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 30 novembre 2009, le Tribunal de première instance de    Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992    interprétés comme signifiant qu'une dépense n'est déductible comme    charge professionnelle que lorsqu'elle se rattache nécessairement à    l'activité de la société ou à son objet social alors que tout revenu    quelconque généré par la même société a un caractère professionnel et    est en principe imposable violent-ils les articles 10 et 11 de la    Constitution ? »;2. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992,    interprétés comme signifiant qu'une dépense n'est déductible comme    charge professionnelle que lorsqu'elle se rattache nécessairement à    l'activité de la société ou à son objet social, violent-ils les    articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils instaurent une    différence de traitement entre les sociétés soumises à l'impôt des    sociétés selon leur objet statutaire dès lors que les mêmes frais    supportés en vue d'acquérir ou conserver les mêmes revenus imposables    sont déductibles si les revenus proviennent d'une activité qui entre    dans l'objet statutaire de la société et ne le sont pas si les revenus    proviennent d'une activité qui n'est pas prévue dans cet objet    statutaire ? »;3. « Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992,    interprétés comme signifiant qu'une dépense n'est déductible comme    charge professionnelle que lorsqu'elle se rattache nécessairement à    l'activité de la société ou à son objet social, violent-ils les    articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils instaurent une    différence de traitement entre deux catégories de personnes    assujetties à l'impôt sur les revenus, à savoir, d'une part, les    sociétés soumises à l'impôt des sociétés dont une partie des frais    faits pour acquérir ou conserver des revenus seraient non déductibles    et, d'autre part, les personnes physiques assujetties à l'impôt des    personnes physiques dont les frais faits pour acquérir des revenus    sont toujours déductibles, soit de leurs revenus professionnels, soit    de leurs autres revenus divers, mobiliers ou immobiliers, et dont les    revenus ne sont imposables que sur leur montant net ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 4819 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.