publié le 24 avril 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 16 février 2009 en cause du ministère public et autres contre D.D. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2009, la chambre d « L'article 128 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relat(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 16 février 2009 en cause du ministère public et autres contre D.D. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2009, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 128 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par la
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
31/05/2007
numac
2007009497
source
service public federal justice
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
fermer relative à la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, ne viole-t-il pas les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination définies par les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14.1 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il impose la condamnation de la partie civile à payer une indemnité de procédure à tous les inculpés assistés d'un conseil et bénéficiant d'un non-lieu, sans distinguer entre les cas fondamentalement différents où : - la chambre du conseil prononce un non-lieu pour absence ou insuffisance de charges à l'égard de l'inculpé personnellement mis en cause par la partie civile - la chambre du conseil prononce un non-lieu pour absence ou insuffisance de charges à l'égard d'un inculpé que seul le ministère public a choisi, à tort, de mettre en cause, alors que la partie civile se serait abstenue de le faire mais ne peut s'y opposer - la chambre du conseil prononce un non-lieu parce qu'elle constate la prescription de l'action publique, alors qu'elle ne peut pas vérifier s'il existe néanmoins des charges suffisantes sur base desquelles l'action aurait pu être déclarée fondée si elle n'avait pas été prescrite, ce qui conduit à condamner automatiquement la partie civile ayant initié à bon droit une action que seule l'inaction du ministère public mène à la prescription, sans que cette partie civile soit entendue sur le fondement éventuel de son action - la chambre du conseil prononce un non-lieu à l'égard d'un inculpé que seul le ministère public a cité par erreur, ce qui conduit à condamner automatiquement la partie civile pour une erreur qu'elle n'a pas commise ? N'y-a-t-il pas une inégalité de traitement injustifiable et discriminatoire entre : - d'une part, la partie civile qui connaît l'identité de l'auteur ou des auteurs présumé(s) de l'infraction contre le(s)quel(s) elle se constitue au pénal, et qui assume les conséquences de sa propre décision dans le cadre de la procédure qu'elle choisit d'initier contre cet (ces) auteur(s) présumé(s), et - d'autre part, la partie civile qui ne connaît pas l'identité du ou des auteurs présumé(s) de cette infraction, et qui, n'ayant pas d'autre choix que de se constituer au pénal contre X, doit assumer les conséquences de décisions - ou d'absence de décisions et/ou d'erreurs - qui lui sont étrangères, dans le cadre d'une procédure qu'elle ne maîtrise pas, l'action publique étant exercée, de manière indépendante, par le seul ministère public ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4654 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.