publié le 24 mars 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 janvier 2009 en cause du ministère public contre Thuline Wiels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 février 2009, le Tribunal de premièr 1. « L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relati(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 janvier 2009 en cause du ministère public contre Thuline Wiels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 février 2009, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au juge (sauf les exceptions légales inscrites à l'article 38, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal précité) l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins à la réussite de l'examen théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que les coupables sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, alors que cette obligation légale ne vaut pas pour les personnes qui commettent une infraction avec un véhicule à moteur ne pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire ? »;2. « L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au juge (sauf les exceptions légales inscrites à l'article 38, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal précité) l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins à la réussite de l'examen théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que les coupables sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, alors que cette obligation légale ne vaut pas pour les personnes qui sont titulaires depuis plus de deux ans du permis de conduire B ? »;3. « L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe général de droit de la sécurité juridique, en ce qu'il impose au juge (sauf les exceptions légales inscrites à l'article 38, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal précité) l'obligation légale de prononcer la déchéance dans le droit de conduire et de subordonner la réintégration du droit de conduire au moins à la réussite de l'examen théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que les coupables sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, interprété en ce sens que le coupable est titulaire du permis de conduire B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi au 1er septembre 2007, alors que cette obligation légale ne s'appliquait pas auparavant, mais s'applique actuellement de facto aussi potentiellement à tous les conducteurs qui commettent une infraction avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et qui sont titulaires du permis de conduire B depuis le 1er septembre 2005 (c'est-à -dire tous les conducteurs qui ont obtenu leur permis de conduire jusqu'à deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 2007) ? »;4. « L'article 38, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel de légalité en matière pénale, inscrit aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il n'applique pas la sanction prévue à l'article 38, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière en cas d'' accident de la circulation avec seulement des blessés légers ', laissant au juge la liberté de définir l'' accident de la circulation avec seulement des blessés légers ', de sorte que cette disposition n'a pas de contenu normatif suffisant pour pouvoir définir une infraction ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4634 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.