Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 20 février 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugements du 30 novembre 2007 en cause respectivement du ministère public contre Wim Coppens et du ministère public contre Rik Van Isterdael, dont les expéditions sont parv « 1. L'article 44 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impé(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2008200415
pub.
20/02/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugements du 30 novembre 2007 en cause respectivement du ministère public contre Wim Coppens et du ministère public contre Rik Van Isterdael, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 44 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, l'article 43, 3°, du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et l'article 21, § 2, 2°, du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (tel qu'il existe et est applicable après la modification opérée par l'article 14 du décret du 19 mars 2004), lus conjointement, violent-ils les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution coordonnée, pris isolément et combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que, d'une part, l'article 21, § 2, 2°, juncto 43, 3°, du décret précité sanctionne le fait d'avoir en sa possession, sans motif valable, des substances et moyens visés à l'article 2, 6°, ' sans préjudice des dispositions de la loi [du] 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ', alors que, d'autre part, il découlerait en revanche de l'article 44 du décret précité (interprété en ce sens) que lorsque la pratique de dopage consistant à avoir en sa possession, pendant ou à l'occasion de la préparation d'une manifestation sportive, des substances et moyens dont il est question à l'article 2, 6°, du décret, visée à l'article 21, § 2, 2°, du décret relatif au dopage, commise par un sportif à l'occasion de sa préparation ou de sa participation à une manifestation sportive, peut également être qualifiée de détention de substances interdites visée par la loi relative aux drogues, cette pratique de dopage fait l'objet de la cause d'excuse exclusive de peine visée à l'article 44 du décret relatif au dopage et ne peut plus faire l'objet de poursuites pénales pour cause d'infraction à la loi précitée et que, en ce qui concerne la pratique de dopage précitée, toute autre appréciation viderait l'article 44 du décret relatif au dopage de sa substance, de sorte que cette incrimination, combinée avec la cause d'excuse qui y est apparemment applicable, méconnaît les exigences particulières en matière de précision, de clarté et de prévisibilité auxquelles doivent satisfaire les lois pénales ? ». « 2. L'article 44 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, tel qu'il existe et est applicable après la modification de l'article 21, § 2, 2°, du décret précité (par l'article 14 du décret du 19 mars 2004) et interprété en ce sens que cet article crée une cause d'excuse exclusive de peine qui s'applique non seulement aux faits qui sont uniquement punissables en vertu de l'article 43 du décret relatif au dopage, mais également à la simple détention de substances interdites, sanctionnée par la loi relative aux drogues, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce que son application met en péril la compétence résiduelle du législateur fédéral ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4408 et 4409 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

^