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Avis
publié le 29 novembre 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 septembre 2007 en cause de la SA « Pic Epeiche » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er octobre 2007, le « L'article 75, 3°, du CIR/1992 viole-t-il les dispositions des articles 10, 11 et 172 de la Consti(...)

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cour constitutionnelle
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29/11/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 septembre 2007 en cause de la SA « Pic Epeiche » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2007, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 75, 3°, du CIR/1992 viole-t-il les dispositions des articles 10, 11 et 172 de la Constitution lorsque : En excluant du bénéfice des dispositions des articles 68 et suivants du CIR/1992 les sociétés qui, en raison de l'exercice de leur activité sociale, ont cédé à un tiers autre qu'une personne physique qui affecte ces immobilisations à la réalisation de bénéfices ou de profits l'usage des immobilisations acquises, il établit une distinction arbitraire et non justifiée raisonnablement et objectivement entre les sociétés qui, bénéficiant des mêmes dispositions, ont cédé à des tiers l'usage des immobilisations qu'elles ont acquises et celles qui ne les ont pas cédées;

En excluant du bénéfice des dispositions des articles 68 et suivants du CIR/1992 les sociétés qui, en raison de l'exercice de leur activité sociale, ont cédé à un tiers autre qu'une personne physique qui affecte ces immobilisations à la réalisation de bénéfices ou de profits l'usage des immobilisations acquises, il établit une distinction arbitraire et non justifiée raisonnablement et objectivement entre les sociétés qui, bénéficiant des mêmes dispositions, ont cédé à une personne physique qui affecte ces immobilisations à la réalisation de bénéfices ou de profits et celles qui les ont cédées à un tiers autre qu'une personne physique qui affecte ces immobilisations à la réalisation de bénéfices ou de profits;

En admettant que le bénéfice de la déduction pour investissement soit maintenu lorsque l'usage de l'immobilisation est cédé à un tiers, personne physique, qui l'affecte à la réalisation de bénéfices ou de profits, il exclut le bénéfice de la déduction pour investissement lorsque l'usage de l'immobilisation est cédé à une personne morale qui, par hypothèse, l'affecte également à son activité professionnelle, sans justification raisonnable et objective;

Il traite de manière identique, sans justification raisonnable et objective, une société qui donne en location une immobilisation à une autre société qui, si elle avait elle-même acquis l'immobilisation aurait pu bénéficier de la déduction pour investissement, et une société qui donne en location une immobilisation à une société qui, si elle avait elle-même acquis l'immobilisation n'aurait pas pu bénéficier de la déduction pour investissement, alors que ces deux sociétés se trouvent dans des situations distinctes ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4299 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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