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Avis
publié le 26 juillet 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du 1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu totalement ses prestations de travail, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de protection doit être calculée sur base de cette rémunération ? »;2. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de protection doit être calculée sur base de cette [sic ], tandis que le travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le montant sera, apparemment, automatiquement et toujours au moins égal ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque ces travailleurs avaient une rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 années ? ». b) Par deux arrêts du 18 juin 2007 en cause de la SA « La Poste » contre respectivement G.L. et C.J., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 25 juin 2007, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, interprétés en ce sens que la ' rémunération en cours ' servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par l'employeur, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il existe une différence de traitement entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article 102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le travailleur qui preste le préavis ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4231, 4235 et 4236 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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