publié le 01 décembre 2006
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 octobre 2006 en cause de J. Schoenaers contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 oct 1. « L'article 84, alinéa 2, du Code des droits de succession, en ce qu'il autorise le receveur de (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 octobre 2006 en cause de J. Schoenaers contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 octobre 2006, un juge des saisies au Tribunal de première instance de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 84, alinéa 2, du Code des droits de succession, en ce qu'il autorise le receveur de l'enregistrement à recouvrer des droits de succession sur des immeubles appartenant à des héritiers s'étant acquitté de leur dette fiscale personnelle, crée-t-il une discrimination entre les héritiers propriétaires d'immeubles successoraux selon que les autres héritiers de la succession ont ou non les moyens financiers de s'acquitter des droits dont ils sont redevables ou selon que ces autres héritiers sont ou non disposés à s'acquitter de leur propre dette d'impôt et cet article ne serait-il pas par conséquent contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ? »;2. « L'article 84, alinéa 2, [du Code] des droits de succession, qui garantit le recouvrement des droits de succession sur tous les biens immeubles délaissés par le défunt dans le Royaume, y compris ceux qui sont dévolus à des héritiers s'étant acquitté de leur dette d'impôts, crée-t-il une discrimination entre les contribuables ayant acquitté un impôt rendu exigible par la délivrance d'un titre exécutoire établi à leur nom, selon que cet impôt est dû en vertu [du Code] des droits de succession ou de toute autre législation fiscale en ce que seuls les premiers restent sous la menace de poursuites exercées par le receveur sur un immeuble dont ils auraient hérité et cet article ne serait-il pas contraire aux articles [10 et 11 de la Constitution] ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4057 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.