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Avis
publié le 24 mars 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 14 février 2005 en cause de S. Mejri, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 février 2005, le Comité perm 1. « L'article 9, alinéa 4, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours e(...)

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2005200781
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24/03/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 14 février 2005 en cause de S. Mejri, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 février 2005, le Comité permanent de contrôle des services de renseignement a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 9, alinéa 4, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 22, 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et/ou avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ce que la disposition litigieuse indique que les décisions de l'organe de recours ne sont pas susceptibles de recours, alors que, premièrement, ces mêmes décisions entraînent une compétence liée dans le chef de l'employeur de l'agent qui ne se voit pas octroyer une habilitation de sécurité, de mettre fin à l'engagement de ce dernier, sans qu'un recours effectif puisse permettre à cet agent de contester la validité de la décision de l'organe de recours et donc de son licenciement, alors que ce droit est pourtant reconnu à tout travailleur et, en ce que, deuxièmement, cette décision non susceptible de recours empêche de remettre en question et de demander réparation, dans le respect des articles 6 et/ou 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appréciation de l'Autorité nationale de sécurité et/ou de l'Organe de recours, alors que ce droit est pourtant reconnu à toute personne par le texte international précisé ? »;2. « L'article 5, § 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 32 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ce que cette disposition limite l'accès à certaines informations figurant dans la déposition d'un membre du service de renseignement, dans le rapport d'enquête ou dans le dossier d'enquête pour des motifs qui ne peuvent être contestés par le requérant ou par son avocat, soit d'une manière incompatible avec les articles 6 et/ou 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que ces données concernent la protection de la vie privée de ce requérant et qu'ainsi, une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée est créé, et ceci dans le cadre d'une procédure visant précisément à combattre les éventuelles inexactitudes ayant abouti à la décision querellée de ne pas octroyer l'habilitation de sécurité au requérant ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3581 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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