publié le 27 octobre 2004
Avis Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, le Gouvernement wallon informe qu'il a adopté en première lecture, le 29 avril 2004, le projet de convention ci-dessous. Tout Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention examineront les observations(...)
Avis Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, le Gouvernement wallon informe qu'il a adopté en première lecture, le 29 avril 2004, le projet de convention ci-dessous.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations dans un délai d'un mois à dater de la présente publication à l'Office wallon des déchets, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention examineront les observations et avis communiqués et modifieront, le cas échéant, le projet de convention avant de l'adopter définitivement.
PROJET DE CONVENTION RELATIVE A L'OBLIGATION DE REPRISE DES DECHETS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE USAGES Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et partiellement annulé par l'arrêté de la Cour d'arbitrage numéro 81/97 du 17 décembre 1997, notamment l'article 8, 2°, modifié par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 20 décembre 2001 instaurant une obligation de reprise de certains biens ou déchets et le décret du 19 septembre 2002;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 adoptant le plan d'environnement pour un développement durable;
Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des appareils d'éclairage usagés paru au Moniteur belge du ... .
Vu l'unicité du marché belge des équipements électriques et électroniques;
Considérant qu'il convient de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production et de la mise à la consommation de déchets électriques et électroniques et, d'autre part, de favoriser la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération;
Entre, d'une part, La Région wallonne, représentée par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. M. Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, ci-après dénommée « la Région » et d'autre part, Les organisations suivantes représentatives des entreprises concernées : - AGORIA Wallonie A.S.B.L., Fédération multisectorielle de l'Industrie technologique, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Maurice Benoit, directeur général d'AGORIA Wallonie et M. Christian Vanhuffel, directeur Agoria Electro et TIC; - FEE A.S.B.L., Fédération de l'Electricité et de l'Electronique, avenue de l'Excelsior 91, à 1930 Zaventem, représentée par M. Yves de Coorebyter, administrateur délégué; - ICGME A.S.B.L., chambre syndicale des grossistes en matériel électrique, Excelsiorlaan 91, à 1930 Zaventem, représentée par M. Yves de Coorebyter, directeur; - FEDIS A.S.B.L., Fédération belge des Entreprises de Distribution, rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles, représentée par M. Baudouin Meyhui, président, ci-après dénommées « les organismes ».
Article 1er.Cadre juridique.
La présente convention lie les parties signataires ainsi que l'ensemble des membres des organismes. A cette fin, les organismes disposent d'un mandat de la part de ses membres dont la liste est annexée à la présente convention (annexe 1re).
Les organismes s'engagent à informer de manière optimale ses membres sur les obligations découlant de la présente convention.
Art. 2.Définitions - Champ d'application. § 1er. Pour l'application de la présente convention, on entend par : a) « Personne morale de droit public » : l'organisme de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers;b) Entreprise à finalité sociale : les entreprises d'économie sociale, les entreprises développant des programmes de réinsertion sociale et les entreprises d'insertion sociale;c) Cotisation environnementale : cotisation financière pour couvrir les frais de gestion des déchets électriques et électroniques usagés ;d) Appareil d'éclairage : les appareils électriques et électroniques comme décrits à l'annexe 1re de la convention. § 2. La présente convention concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques. Par déchets d'équipements électriques et électroniques, il faut entendre les appareils d'éclairage dont le propriétaire se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire.
La liste de ce type d'appareil d'éclairage est reprise en annexe 2 à la présente convention. Cette liste sera revue chaque année après concertation entre les parties.
Art. 3.Objectifs de la convention.
La présente convention vise à : 1. assurer un traitement respectueux de l'environnement en favorisant dans l'ordre la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique en vue d'éviter la mise en décharge;2. mettre en place un système d'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques à charge des entreprises qui produisent et/ou mettent sur le marché de tels équipements;3. organiser la collecte, le regroupement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques pour l'ensemble de la Région wallonne;4. instaurer un système performant de suivi des biens d'équipements électriques et électroniques depuis leur production, leur commercialisation jusqu'à leur traitement en fin de vie;5. favoriser la réinsertion professionnelle au travers le développement d'entreprises de collecte/tri/démontage.
Art. 4.Prévention. § 1er. Les entreprises membres des organismes s'engagent à prendre les initiatives nécessaires afin : - d'améliorer la recyclabilité des produits qu'ils mettent sur le marché, notamment en évitant le recours à des matériaux composites et en procédant à l'identification des matériaux utilisés; - de diminuer le recours à des matériaux contenant des substances dangereuses; - de recourir aux techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement; - d'encourager les économies d'énergie que ce soit au niveau de la production et de l'utilisation des appareils. § 2. Afin d'atteindre les objectifs fixés au § 1er, les entreprises, à titre individuel ou au travers de leur fédération professionnelle, sont tenues de réaliser un plan de prévention intégrant toutes les mesures visant à favoriser la prévention quantitative et qualitative.
Dans les six mois de la signature de la présente convention, l'OWD et les organismes s'accordent sur le contenu et les critères d'évaluation du plan de prévention. Ce plan sera soumis à l'OWD, et ce, dans l'année qui suit la signature de la présente convention. L'OWD peut, le cas échéant, demander une révision partielle ou complète du plan au cas où il est jugé insuffisant. Il sera évalué et, si nécessaire, réactualisé chaque année.
Art. 5.Collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. § 1er. La collecte des appareils d'éclairage usagés sera réalisée au travers : - des apports volontaires des utilisateurs finaux auprès des parcs à conteneurs publics et des entreprises à finalité sociale reconnues par la région; - d'autres moyens de collecte déterminés de commun accord entre les personnes morales de droit public et les organismes de gestion; - les apports volontaires des utilisateurs finaux auprès du réseau des distributeurs ayant fourni un mandat à leur organisation à cet effet en ce dans le cas d'une livraison à domicile ou installation chez l'utilisateur final; - des systèmes spécifiques de collecte organisés entre les membres des organisations et les organismes de gestion. Ces systèmes spécifiques ne peuvent être mis en place que par un accord supplémentaire qui sera ajouté comme complément à cette convention. § 2. Les vendeurs finaux s'engagent lors de la vente d'un appareil d'éclairage à reprendre gratuitement l'appareil d'éclairage usagé ramené par l'utilisateur final.
Cette obligation est uniquement d'application lors d'une livraison ou d'une installation à domicile. Les utilisateurs finaux seront encouragés à rapporter les appareils d'éclairage usagés auprès des parcs à conteneurs publics. Néanmoins, si un utilisateur final propose la reprise d'un appareil d'éclairage usagé à l'achat d'un nouvel appareil dans un point de vente, le vendeur final acceptera la reprise de l'appareil usagé.
Les appareils d'éclairage dont des pièces essentielles manquent et/ou qui contiennent des déchets étrangers à l'appareil d'éclairage usagé, peuvent être refusés. L'(Les) organisme(s) de gestion soumettra/soumettront à l'approbation de l'OWD une liste reprenant les pièces essentielles. § 3. La Région s'engage à soutenir le principe de l'acceptation gratuite des appareils d'éclairage usagés ramenés par les habitants ou les vendeurs finaux auprès des parcs à conteneurs ou collectés en porte à porte auprès de la population ou collectés par les centres de réutilisation.
Pour ce qui concerne les appareils d'éclairage usagés dont les vendeurs finaux désirent se débarrasser et ramenés par les, utilisateurs finaux des limitations de quantité pourront être imposées, compte tenu de la situation locale et après concertation avec toutes les parties concernées. § 4. L'organisme de gestion est tenu d'assurer la collecte gratuite des appareils d'éclairage usagés comme définis dans l'article 2, § 3, de cette Convention environnementale auprès : - des vendeurs finaux, que ce soit au travers de leur centre de distribution ou directement auprès de chaque vendeur final ou intermédiaire; - des centres de réutilisation qui n'ont pas de convention avec une personne morale de droit public pour ce qui concerne les appareils usagés non réutilisables; - des parcs à conteneurs et, le cas échéant des lieux de stockage des personnes morales de droit public qui organisent d'autres opérations de collecte.
La fréquence des collectes sera déterminée en fonction de la situation spécifique des lieux de stockage. § 5. En vue d'une collecte efficace des appareils d'éclairage, l'(les)organismes de gestion en accord avec les personnes morales de droit public pourra/pourront développer un nombre suffisant de stations de regroupement régionales. § 6. Moyennant un accord entre les parties, les stations de regroupement régionales peuvent être créées par les personnes morales de droit public, le secteur privé et les organismes de gestion mêmes. § 7. Au cas où les stations de regroupement régionales sont gérées par les personnes morales de droit public un accord entre les parties est nécessaire. Si l'(les)organisme(s) de gestion doit/doivent financer le fonctionnement des stations de regroupement régionales, ce financement peut se réaliser par une indemnité forfaitaire par appareil.
Dans les stations créées par les personnes morales de droit public, d'autres déchets que les déchets électriques et électroniques peuvent être acceptés. Les frais de gestion de ces déchets ne seront pas à charge d'organisme de gestion. § 8. Les stations de regroupement régionales sont destinées entre autres à accueillir gratuitement et stocker : - les appareils d'éclairage amenés par les vendeurs finaux; - les appareils d'éclairage collectés par les personnes morales de droit public; - les appareils d'éclairage amenés par les centres de réutilisation; - les appareils d'éclairage collectés pour le compte de l'(les)organismes de gestion auprès des vendeurs finaux, les centres de réutilisation et les personnes morales de droit public. § 9. L'(Les)organismes de gestion mettra/mettront tous les moyens de collecte et de stockage temporaire nécessaires à la disposition des personnes morales de droit public, des stations de regroupement régionales, des vendeurs finaux et des centres de réutilisation. § 10. La collecte d'appareils d'éclairage sera réalisée de manière à préserver au maximum les possibilités de réutilisation et d'assurer un traitement respectueux de l'environnement. § 11. L'(Les)organisme(s) de gestion s'efforcera/s'efforceront de collecter un maximum des déchets électriques et électroniques. Les résultats de collecte seront suivis par l'organisme de gestion et par l'OWD et seront comparés avec les résultats obtenus par des systèmes similaires dans les autres régions et à l'étranger. Le cas échéant, et sur la base de cette comparaison, le système de collecte sera adapté en concertation avec toutes les parties concernées. § 12. Afin de mettre en oeuvre les orientations définies dans la présente convention, chaque organisme de gestion est tenu de conclure une convention avec chaque personne morale de droit public.
Cette convention fixera au minimum : - les modalités d'acceptation gratuite des déchets électriques et électroniques dans les parcs à conteneurs publics; - la fréquence et les modalités des collectes des appareils d'éclairage usagés auprès des parcs à conteneurs publics; - l'organisation d'autres moyens de collecte tel que prévu au § 1, 3e point du présent article; - la prise en charge des frais de gestion des stations de regroupement régionales créées par les personnes morales de droit public si l'organisme de gestion doit les financer; - la fourniture par l'organisme de gestion des récipients nécessaires au stockage temporaire des appareils d'éclairage collectés; - les possibilités d'accès éventuelles à certains parcs à conteneurs pour les vendeurs finaux (quantités, localisation...); - les tarifs et modalités de collecte et de tri/démontage au cas où la personne morale de droit public souhaite organiser elle-même tout ou partie des opérations de collecte et de tri/démontage, et ce, au prix du marché; - l'organisation des campagnes d'information opérationnelle à destination de la population telle que prévue à l'article 9 ci-dessous.
Un modèle de contrat en exécution de l'article 5, § 12, peut être soumis à l'aval de l'OWD. Les tarifs et modalités d'intervention financière auprès des personnes morales de droit public seront identiques pour l'ensemble des trois régions.
En cas de désaccord entre l'organisme de gestion et la personne morale de droit public, il sera fait appel à la médiation de l'OWD.
Art. 6.Traitement des appareils d'éclairage usagés. § 1er. Les appareils d'éclairage collectés et regroupés sont séparés entre appareils réutilisables et les autres, et ce, soit au travers de centres de réutilisation reconnue par l'OWD soit via d'autres entreprises.
A cet effet, un modèle de convention peut être soumis à l'approbation de l'OWD. Les résultats en matière de réutilisation seront évalués et comparés aux résultats obtenus dans les autres régions et à l'étranger. § 2. Les appareils d'éclairage non réutilisables sont traités dans des installations disposant des autorisations nécessaires de manière à protéger l'environnement. Les parties dangereuses (parties mécaniques, produits toxiques...) sont séparées et évacuées auprès d'entreprises agréées. Ce démontage sélectif concerne au minimum les condensateurs au PCB, les commutateurs au mercure, les piles et batteries et les autres composés dangereux. Tous les liquides doivent être évacués et subir un traitement adéquat. § 3. Les parties contenant des substances usées par le protocole de Montréal reçoivent un traitement spécifique conforme aux législations en vigueur. Plus particulièrement les liquides de refroidissement contenant des (H)CFC sont séparés en une fraction huileuse et une fraction contenant le (H)CFC. Les matériaux d'isolation sont traités via un système de dégazage permettant de récupérer les (H)CFC. § 4. Le reste des matériaux et composants des appareils d'éclairage usagés est collecté sélectivement et/ou traité de manière à veiller à une protection maximale de l'environnement. § 5. Le traitement des appareils d'éclairage collectés doit permettre d'atteindre à partir de l'année 2004 les objectifs de recyclage et réutilisation comme prévus par les dispositions légales en vigueur dans la Région. § 6. L'(Les) organisme(s) de gestion soumet/soumettent à l'OWD une liste des installations de traitement auxquelles il est fait appel pour le traitement des appareils d'éclairage repris en application de la présente convention et des installations assurant la réutilisation de ces appareils/pièces, et avec qui l'organisme de gestion a conclu une convention conformément à l'article 6 de cette convention et qui sont responsables pour la réutilisation des appareils/composants.
L'OWD dispose d'un mois pour approuver cette liste. A défaut de notification dans le mois de la décision, la liste est réputée approuvée. L'approbation de cette liste par l'OWD ne concerne toutefois que l'application de la présente convention en ce compris les efforts déployés par les entreprises concernées en vue de favoriser la réinsertion dans le circuit du travail de personnes exclues.
Les éventuels désaccords de l'OWD sont soumis à la commission des litiges telle que visée à l'article 12.
Toute modification de la liste est soumise à l'aval de l'OWD suivant les modalités décrites ci-dessus. Les organismes de gestion veillent à assurer l'accès à toutes les informations requises afin que l'OWD puisse vérifier la conformité des installations et des organismes aux modalités et objectifs de la présente convention. § 7. Les conventions conclues avec les entreprises de traitement comprennent une ou plusieurs dispositions permettant de faire effectuer un audit des activités de l'entreprise par un organisme de certification agréé. § 8. Les vendeurs finaux qui ne font pas appel à un (aux) organisme(s) de gestion pour le traitement des appareils d'éclairage collectés doivent se conformer également aux dispositions du présent article. A ce sujet, les vendeurs finaux mettent toutes les informations nécessaires à la disposition de l'(des) organisme(s) de gestion.
Art. 7.Organisme(s) de gestion. § 1er. Les organisations qui représentent les fabricants et les importateurs prennent l'initiative de constituer un ou plusieurs organismes de gestion sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 2. Le(s) organisme(s) de gestion auront entre autres pour tâche : - l'organisation de la collecte et le traitement des appareils d'éclairage usagés visés dans la présente convention conformément aux objectifs fixés (article 5); - l'information de tous les acteurs impliqués dans l'exécution de la présente convention; - le contrôle de l'obtention des résultats mentionnés à l'article 6; - l'exécution des autres dispositions de la présente convention. § 3. L'(Les) organisme(s) de gestion vise(nt) à assurer la plus grande uniformité sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties concernées se concertent sur les modalités de fonctionnement de l'organisme des gestion. § 4. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération susceptibles d'être concernées par l'obligation de reprise établie par la présente convention, à l'exception de motifs graves dûment justifiés auprès de l'OWD. En outre, le conseil de gestion intègre au moins un représentant de la distribution.
Les cas litigieux seront soumis à la Commission de litige telle que visée à l'article 12. § 5. L'organisme de gestion s'engage à réaliser ses objectifs dans la transparence totale. A cet effet, l'ensemble des procès-verbaux des organes de gestion de l'organisme seront transmis à l'OWD. Les cahiers de charges types de collecte et de traitement des appareils d'éclairage usagés seront soumis à l'aval de la Région.
Art. 8.Financement. § 1er. Les fabricants et importateurs membres des Organisations, mentionnés à l'annexe 1re, paient aux organismes de gestion, en vue du financement des activités de l'(les)organisme(s) de gestion, une cotisation par appareil d'éclairage lors de sa commercialisation.
Cette cotisation peut varier selon le type, le modèle et le groupe d'appareil.
Le montant de cette cotisation sera fixé par l'organisme de gestion, compte tenu des frais présumés pour la collecte, le regroupement, le traitement, la sensibilisation des acteurs, la collecte des statistiques, les réserves nécessaires notamment au cas où les frais présumés auraient été mal estimés durant la phase de lancement.
Le montant de la cotisation devra être modulé en fonction de la recyclabilité du produit ou du groupe de produits mis sur le marché. § 2. Le montant des cotisations, visées au § 1er, doit être soumis à l'avis de l'OWD. Un plan financier est élaboré, qui établit le montant des cotisations. Ce plan financier est soumis par l'organisme de gestion à l'avis de l'OWD qui est tenu de remettre son avis dans le mois. § 3. Le montant de la cotisation est révisable chaque année. Les cotisations revues sont appliquées au plus tard six mois après l'avis émis par l'OWD. L'organisme de gestion informe également les producteurs/importateurs au moins 6 mois avant l'application des nouvelles cotisations. § 4. Ces cotisations avec mention des montants doivent être mentionnées, par appareil d'éclairage ou par groupe d'appareils d'éclairage sur la facture lors d'une vente d'appareils d'éclairage entre membres des organisations. La cotisation est toujours mentionnée en montant net dans la chaîne de commercialisation et clairement calculée et communiquée à l'utilisateur final. § 5. Pour calculer la cotisation, visée au § 1er, les fabricants et importateurs membres des Organisations déclarent chaque année, avant le 1er avril, à l'organisme de gestion, pour chacun des appareils d'éclairage visés à l'article 2, le nombre de ces appareils d'éclairage qu'ils ont commercialisés lors de l'année civile écoulée. § 6. L'organisme de gestion peut faire effectuer par un bureau indépendant des contrôles auprès des canaux de distribution où des appareils d'éclairage usagés sont collectés, par un bureau indépendant en ce qui concerne l'exécution de l'article 7 de la présente convention. § 7. Les organisations et leurs membres s'engagent à ne pas vendre d'appareils d'éclairage sur lesquels aucune cotisation n'a été perçue ou pour lesquels il n'est pas prouvé qu'il existe un système de prise en charge.
Art. 9.Sensibilisation des utilisateurs finaux. § 1er. La Région et le ou les organisme(s) de gestion veillent à sensibiliser le consommateur à la collecte et au traitement des appareils d'éclairage usagés en application de la présente convention.
A cet effet, toute campagne de sensibilisation générale que l'organisme de gestion souhaite mener est soumise à l'aval préalable de l'OWD. Toute campagne opérationnelle (informations pratiques sur les lieux, fréquence et type de collecte, etc...) est réalisée de commun accord avec les personnes morales de droit public. § 2. Le vendeur final est tenu d'afficher à un endroit visible dans chacun de ses points de vente, un avis indiquant la façon dont il satisfait aux dispositions de la présente convention et notamment pour ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 8, § 4. Le matériel de sensibilisation mis à disposition du vendeur final par organisme de gestion et est soumis à l'avis préalable de l'OWD.
Art. 10.Information et contrôle. § 1er. L'organisme de gestion communique à l'OWD chaque année, avant le 1er avril et pour la première fois 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, les informations suivantes : - la quantité totale, exprimée en kilogrammes, les types et le nombre d'appareils usagés rassemblés dans le cadre de l'obligation de prise en charge; - la quantité totale, exprimée en kilogrammes, les types et le nombre d'appareils usagés et de pièces qui ont été réutilisés, ainsi que les filières de réutilisation; - la quantité totale d'appareils usagés traités dans des installations agréées; - la quantité totale de déchets provenant du traitement d'appareils usagés, exprimée en kilogrammes et répartie par groupe de déchets tels que visés à l'article 5 de la présente convention, qui ont été recyclés et valorisés; - la quantité totale exprimée en poids et par type de déchets dangereux, tels que cités à l'article 5; - la quantité totale, exprimée en kilogrammes, les types et le nombre d'appareils mis sur le marché par les membres et les participants de l'organisme de gestion; - une liste des membres et participants de l'organisme de gestion, et la date d'adhésion de ces membres; - une évaluation de la composition moyenne au moins par matériau, tel que défini à l'article 5 des appareils mis sur le marché par les membres des organisations; - une liste des collecteurs des appareils usagés opérant pour le compte de l'organisme de gestion; - une liste des communes avec lesquelles, en application de la présente convention, il a été conclu une convention telle que prévue à l'art. 5, § 12; - une liste des centres de réutilisation auxquelles il est fait appel pour la séparation des appareils réutilisables et non-réutilisables; - une liste des vendeurs finaux où, en application de la présente convention environnementale, des appareils usagés ont été collectés; - une description qualitative des filières de gestion utilisées. § 2. L'(Les)organisme(s) de gestion et les membres des Organisations fournissent à l'OWD toutes autres informations que l'OWD juge utiles pour l'évaluation des objectifs à atteindre dans le cadre de la présente convention et pour le contrôle de l'exécution de l'obligation de reprise. A cet effet et en cas de nécessité, l'OWD se concertera préalablement avec l'(les)organisme(s) de gestion. § 3. L'organisme de gestion et l'OWD désigneront de commun accord une société d'audit qui aura pour mission de vérifier de manière permanente les comptes de l'organisme de gestion afin de s'assurer de l'adéquation des flux financiers par rapport aux missions de l'organisme de gestion.
La société désignée pourra être également chargée de l'exécution d'autres obligations légales.
La société d'audit établira régulièrement des rapports à destination de l'organisme de gestion et de l'OWD et ce, suivant une fréquence à fixer par les parties.
L'OWD pourra toujours demander tout élément complémentaire qu'il juge utile afin de s'assurer de l'adéquation des flux financiers par rapport aux missions de l'organisme de gestion.
L'ensemble des frais liés à cette mission d'audit permanent sera prise en charge par l'organisme de gestion à l'exception des frais découlant de demandes de l'OWD sortant du cadre de la mission de la société désignée.
Art. 11.Engagements de la Région wallonne. § 1er. La Région wallonne prendra des initiatives vis-à -vis des autres institutions régionales pour qu'entre en vigueur simultanément dans les trois Régions du territoire belge, une réglementation harmonisée sur l'obligation de reprise des appareils d'éclairage usagés. § 2. La Région wallonne s'engage à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente convention à instaurer un mécanisme légal d'obligation de reprise. Elle veillera à assurer un contrôle effectif du respect de ce mécanisme légal. § 3. Afin de soutenir les actions entreprises par les Organisations et leurs membres, la Région s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise le requiert, et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires. § 4. Toutes les dispositions de la présente convention seront adaptées à l'évolution de la réglementation wallonne, belge ou européenne relative aux appareils d'éclairage. Les régions prennent les initiatives nécessaires afin de définir une position commune par rapport à l'évolution de la réglementation européenne.
Art. 12.Commission des litiges. § 1er. En cas de litige sur l'exécution de la présente convention, une commission des litiges, constituée de deux représentants de la Région et deux représentants de l'(des) organisme(s) de gestion concerné sera constituée. La présidence est assurée par la Région. Les deux représentants de la Région sont désignés, pour la durée de la présente convention, par le Ministre compétent pour l'environnement. § 2. En cas de litige persistant, un rapport détaillé sera adressé au ministre compétent pour l'environnement.
Art. 13.Durée et fin de la convention. § 1er. La convention entre en vigueur dans le mois qui suit sa signature. Elle est conclue pour une durée qui prend fin au même moment que la convention environnementale relative à l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques.
La convention peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties. § 2. La présente convention peut être résiliée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région, elle doit être faite conjointement par l'ensemble des autres parties signataires.
La notification de la résiliation a lieu sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la notification.
Art. 14.Clause de compétence.
Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent, et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l'article 11 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.
Art. 15.Disposition finale.
La convention a été conclue à Namur, le.... et a été signée par les représentants de toutes les parties.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour les organismes : Pour l'Association des Industries de l'Alarme, Le Président, D. NOE Pour l'Association belge du Marketing direct, Le Président, M. CASTERS Pour la Chambre belge de la Mécanographie, Le Président, R. SCHERPEREEL Pour AGORIA WALLONIE A.S.B.L. Fédération multisectorielle de l'Industrie technologique, Le Directeur général, M. BENOIT Pour la Fédération nationale des Installateurs-Electriciens du Bâtiment et de l'Industrie, Le Président, L. NEYRINCK Pour la Fédération belge des Entreprises de Distribution, Le Président, E. HEIRMAN Pour la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique, Le Directeur Y. DE CORREBYTER Pour la FEBELTEL, E. DE SCHRYVER Pour la FIR, Le Président, R. LANDRIE Pour la Chambre syndicale des Grossistes en Matériel électrique, Le Directeur, Y. DE CORREBYTER Pour le Groupement professionnel belge des Importateurs et Concessionnaires d'Usines d'Outillage, Le Président, P. TILGENKAMP Pour l'Association nationale des Patrons-Electriciens belges, Le Président, W. RAES Pour NELECTRA, Le Président, R. COTEUR Pour l'Union des Constructeurs et Importateurs d'Appareils scientifiques, médicaux et de Contrôle, Le Président, F. WANSART Pour l'Association professionnelle des Fabricants, Importateurs et Distributeurs de Dispositifs médicaux, Le Président, P. BIART