publié le 19 juillet 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 4 juin 2004 en cause de la s.a. Banque Dewaay contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 1. « L'article 198, alinéa 1 er , 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il l(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 4 juin 2004 en cause de la s.a. Banque Dewaay contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 juin 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 198, alinéa 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 56 (1) et 58 du Traité instituant la Communauté européenne (anciens articles 73B (1) et 73D), en tant qu'il interdit (hors le cas particulier du partage total de l'avoir de la société émettrice des actions ou parts) de déduire de la base imposable à l'impôt des sociétés les moins-values réalisées sur les actions ou parts émises par des sociétés qui ne satisfont pas à la ' condition de taxation ' prévue par l'article 203 du même Code et pour lesquelles les plus-values ne sont pas exonérées d'impôt des sociétés en vertu de l'article 192, § 1er, du même Code, ce qui a pour effet : - qu'une société belge qui investit dans de telles actions ou parts subit une charge fiscale si elle les cède avec plus-value mais ne bénéficie d'aucune déduction fiscale si elle les cède avec moins-value, tandis qu'une société qui investit dans d'autres actions ou parts ne connaît ni charge ni avantage fiscal lorsqu'elle cède ces actions ou parts puisque la plus-value n'est pas imposée et la moins-value n'est pas déductible; - qu'une société belge qui se livre au négoce de telles actions ou parts subit une charge fiscale lorsque le résultat net avant impôt de ses achats et ventes de telles actions ou parts est nul, les ventes ayant dégagé une plus-value donnant lieu à une imposition et les ventes ayant dégagé une moins-value ne donnant droit à aucune déduction fiscale, tandis qu'une société qui se livre au négoce d'autres actions ou parts ne subit aucune charge fiscale lorsque le résultat net avant impôt de ses achats et ventes d'actions ou parts est nul, les ventes avec moins-values ne donnant droit à aucune déduction fiscale mais les ventes avec plus-values ne donnant lieu à aucune imposition ? » 2. « Interprété comme empêchant la déduction des intérêts à concurrence des dividendes susceptibles d'être déduits au titre de revenus définitivement taxés (RDT) mais non effectivement déduits en raison de l'existence de pertes, l'article 198, alinéa 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet de soumettre une société en pertes à une double imposition à laquelle n'est pas soumise une société en bénéfices ayant contracté des emprunts mais recueillant des dividendes qui ne sont pas susceptibles d'être déduits au titre de RDT : imposition sur les dividendes recueillis par la société en pertes en raison du fait qu'ils ne bénéficient pas de la déduction RDT et sur les intérêts recueillis par cette société à concurrence du montant des dividendes susceptibles d'être déduits au titre de RDT ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3020 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.