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Avis
publié le 27 avril 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 26 février 2004 en cause de la s.a. Buwacom, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 mars 2004, le Tribuna 1. « L'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 viole-t-il les articles 10 et 11 de la(...)

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2004201088
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 26 février 2004 en cause de la s.a. Buwacom, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 mars 2004, le Tribunal de commerce de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il oblige les curateurs, sous peine d'intérêts de retard, à verser les deniers provenant des ventes et recouvrements à la Caisse des dépôts et consignations, alors que d'autres personnes qui sont appelées à gérer les deniers de tiers en bon père de famille, comme les notaires (entre autres, article 34 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer), les tuteurs de mineurs (article 407, § 1er, 4°, du Code civil), les personnes déclarées sous statut de minorité prolongée (article 487octies du Code civil), les administrateurs provisoires (article 488bis, f, du Code civil), les tuteurs des interdits (article 489 du Code civil) et les médiateurs de dettes (articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire) n'ont pas cette obligation et peuvent choisir, pour la gestion des deniers qui leur sont confiés, entre la Caisse des dépôts et consignations - qui réclame cependant, pour les deniers des mineurs, des interdits et des déments, des taux d'intérêt spécifiques, différents des taux d'intérêt applicables aux fonds de faillites - et un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 ? » 2.« L'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose aux curateurs une obligation de réparation plus que purement indemnitaire, alors que l'obligation de réparation qui incombe aux autres citoyens est, en revanche, de nature purement indemnitaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2956 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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