publié le 27 avril 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 26 février 2004 en cause de la s.a. Buwacom, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 mars 2004, le Tribuna 1. « L'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 viole-t-il les articles 10 et 11 de la(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par jugement du 26 février 2004 en cause de la s.a. Buwacom, dont    l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 mars    2004, le Tribunal de commerce de Gand a posé les questions    préjudicielles suivantes : 1. « L'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il oblige    les curateurs, sous peine d'intérêts de retard, à verser les deniers    provenant des ventes et recouvrements à la Caisse des dépôts et    consignations, alors que d'autres personnes qui sont appelées à gérer    les deniers de tiers en bon père de famille, comme les notaires (entre    autres, article 34 de la 
loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					16/03/1803
				
				
					pub. 
					28/10/2009
				
				
					numac 
					2009000678
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer), les tuteurs de mineurs    (article 407, § 1er, 4°, du Code civil), les personnes déclarées sous    statut de minorité prolongée (article 487octies du Code civil), les    administrateurs provisoires (article 488bis, f, du Code civil), les    tuteurs des interdits (article 489 du Code civil) et les médiateurs de    dettes (articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire) n'ont pas    cette obligation et peuvent choisir, pour la gestion des deniers qui    leur sont confiés, entre la Caisse des dépôts et consignations - qui    réclame cependant, pour les deniers des mineurs, des interdits et des    déments, des taux d'intérêt spécifiques, différents des taux d'intérêt    applicables aux fonds de faillites - et un établissement de crédit au    sens de la loi du 22 mars 1993 ? »    2.« L'article 51 de la loi sur les faillites du 8 août 1997    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose    aux curateurs une obligation de réparation plus que purement    indemnitaire, alors que l'obligation de réparation qui incombe aux    autres citoyens est, en revanche, de nature purement indemnitaire ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 2956 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.