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Avis
publié le 04 mars 2004

Avis. - Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de piles usagées Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, le Gouver Toute personne peut communiquer par écrit ses observations dans un délai d'un mois à dater de la pr(...)

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04/03/2004
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Avis. - Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de piles usagées Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, le Gouvernement wallon informe qu'il a adopté en première lecture, le 22 janvier 2004, le projet de convention ci-dessous.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations dans un délai d'un mois à dater de la présente publication à l'Office wallon des déchets, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention examineront les observations et avis communiqués et modifieront, le cas échéant, le projet de convention avant de l'adopter définitivement.

Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de piles usagées Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et partiellement annulé par l'arrêté de la Cour d'arbitrage numéro 81/97 du 17 décembre 1997, notamment l'article 8, 2o modifié par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001 instaurant une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret d 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 11 septembre 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 16 octobre 2003;

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des piles usagées paru au Moniteur belge du ..., annoncée dans deux quotidiens d'expression française, un quotidien d'expression allemande ainsi que sur les sites Internet de la DGRNE et de la DGTRE;

Vu le protocole d'engagement relatif à la collecte sélective et au traitement des piles usagées du 17 juin 1997 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2002;

Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production de piles et d'autre part, de favoriser le recyclage des piles usées en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération;

Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et accumulateurs;

Les parties suivantes : 1o La Région wallonne, représentée par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, ci-après dénommée « la Région »; 2o Les organisations suivantes : a) la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique A.S.B.L., dont le siège social, square E. Plasky 92/94, bte 1, à Bruxelles, représentée par M. Yves De Coorebyter, administrateur délégué de la F.E.E. et par M. Philippe Celis, administrateur et président de la section « Fabricants et Importateurs de piles ou accumulateurs » ci-après dénommée « F.E.E »; b) BEBAT, dont le siège social se trouve boulevard Lambermont 342, à 1030 Bruxelles, représentée par M.Peter Coonen, président et par M. Yves Van Doren, directeur général, par la suite dénommées « les Organisations », conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er.L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des piles ou accumulateurs conformément au chapitre IV de l'A.G.W. du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion. Elle a également pour objet de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des piles et accumulateurs usagés entre les trois Régions. Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par : 1o le « décret » : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié; 2o l'« arrêté » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion; 3o le « comité d'accompagnement » : le comité institué en vertu de l'article 14 de la présente convention; 4o « piles ou accumulateur » : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs batteries exception faite des accumulateurs de démarrage au plomb; 5o « accumulateur de démarrage au plomb » : accumulateur constitué de plaques de plomb plongées dans une solution électrolytique et destiné au démarrage de moteurs à combustion; 6o « pile ou accumulateur usagé » : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; 7o « producteur » : toute personne physique ou morale qui fabrique des piles et accumulateurs et les met sur le marché en Région wallonne; 8o « importateur » : toute personne physique ou morale qui importe des piles ou accumulateurs et les met sur le marché en Région wallonne; 9o « détaillant » : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur des piles ou accumulateurs; 10o « système collectif » : le système mis en place par l'organisme de gestion en vue de la réalisation de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs, telle que précisée dans l'arrêté; 11o « membres des Organisations » : les membres des organisations au sens de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique qui ont droit de vote lors de l'assemblée générale des organisations; 12o « organisme de gestion » : organisme ayant la forme d'une a.s.b.l. conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée, créée par les membres des organisations en vue d'atteindre les objectifs de la convention; 13o « participant au système collectif » : toute personne physique ou morale qui a conclu une convention d'adhésion avec un organisme de gestion; 14o « Office » : l'Office wallon des déchets. Section 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. La présente convention est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les membres et participants des organismes ayant mandaté leur organisation à cette fin. Une liste des membres et participants des organismes ayant donné mandat est mise à disposition de l'Office.

Les parties mentionnées ci-dessus s'engagent à informer de manière complète leurs membres et participants des obligations découlant de la présente.

La présente convention s'applique aux membres de la section « Fabricants et Importateurs de piles ou accumulateurs » de la F.E.E., aux membres des autres Organisations et aux participants au système collectif.

Art. 4.Tombent sous l'application de cette convention les piles ou accumulateurs dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui sont soumis à l'obligation légale de reprise. CHAPITRE II. - Prévention

Art. 5.Les membres des Organisations s'engagent à : - ramener à 0,002 % en poids pour le 1er janvier 2004 au plus tard la quantité de cadmium dans les piles zinc-charbon et dans les piles alcaline-manganèse; - ramener à 0,2 % en poids pour le 1er janvier 2004 au plus tard la quantité de plomb dans les piles zinc-charbon et dans les piles alcaline-manganèse; - communiquer de façon claire et active à l'égard des consommateurs et des fabricants d'appareils les types de piles qui, à l'intérieur de leur gamme, paraissent les plus appropriées pour certaines applications, compte tenu des caractéristiques techniques des piles et des applications; - fournir les efforts nécessaires pour augmenter la qualité moyenne des piles qu'ils commercialisent pour ce qui concerne leur capacité, leur longévité et leur durée de conservation. Les résultats des efforts fournis seront évalués tous les deux ans par les membres des Organisations et le Comité d'accompagnement. Sur base de ces évaluations, le Comité d'accompagnement formulera les recommandations nécessaires à l'attention du Ministre de l'Environnement. CHAPITRE III. - Collectes sélectives et traitement des piles Section 1re. - Collectes sélectives

Art. 6.§ 1er. Les Organisations prennent l'engagement de collecter ou de faire collecter gratuitement sur base régulière toutes les piles ou tous les accumulateurs usagés qui auront été collectés par les détaillants en vertu de l'article 28 de l'arrêté. § 2. Les Organisations prennent l'engagement de collecter ou de faire collecter gratuitement sur base régulière toutes les piles ou tous les accumulateurs usagés qui auront été collectés par les personnes morales de droit public ayant la responsabilité de la collecte des déchets ménagers. § 3. L'exécution de l'obligation de reprise doit permettre d'atteindre, à partir du 1er janvier 2004 au plus tard, les objectifs de collecte prévus par les dispositions légales en vigueur dans la Région. Pendant la durée de la présente convention, l'obligation de reprise doit permettre de diminuer de 10 % le poids relatif des piles ou accumulateurs usagés qui n'ont pas été collectés séparément par rapport au poids total des piles ou accumulateurs usagés. § 4. Les Organisations prennent l'engagement de collecter ou de faire collecter gratuitement sur base régulière toutes les piles ou tous les accumulateurs usagés présents dans la Région dans des institutions autorisées à procéder au démantèlement et à la décontamination d'appareils électriques ou électroniques ou de véhicules hors d'usage. § 5. Les Organisations apportent un soin particulier à la collecte des piles ou accumulateurs contenant des matières dangereuses au sens de l'arrêté royal du 17 mars 1997 concernant les piles et accumulateurs contenant des matières dangereuses, les arrêtés de modification et les réglementations remplaçant l'arrêté susmentionné. § 6. L'organisme de gestion lance un appel à la concurrence pour la collecte des piles ou accumulateurs usagés et pour l'acheminement des piles ou accumulateurs collectés vers une installation de traitement des piles ou accumulateurs. Les collecteurs de piles ou accumulateurs usagés prennent l'engagement de respecter les dispositions légales régionales en vigueur. Le cahier des charges est soumis au préalable pour avis à l'Office. Si l'organisme de gestion s'écarte de l'avis de l'Office, ce dernier dispose d'un droit de recours auprès du comité d'accompagnement lié au respect de l'obligation légale de reprise et de la présente convention environnementale.

En cas de recours, le cahier des charges doit être approuvé à l'unanimité des membres du comité d'accompagnement.

En l'absence d'unanimité, le litige est porté devant le Ministre de l'Environnement, conformément à l'article 15, § 2, de la présente convention.

Le cahier des charges sera envoyé un mois avant la date de réunion du Comité d'accompagnement. Les résultats de l'appel d'offres sont communiqués et motivés à l'Office. § 7. Les Organisations s'engagent à collecter et à traiter ou faire traiter tous les récipients de collecte mis à disposition des consommateurs, quand ceux-ci sont hors service. Section 2. - Tri - Traitement

Art. 7.§ 1er. Les piles usagées sont, dans une première étape, soumises à un tri permettant d'isoler les différentes fractions en vue de leur recyclage et au moins : - les piles boutons à l'oxyde de mercure; - les accumulateurs nickel-cadmium et nickel-hydrure métallique; - les accumulateurs au plomb; - les piles alcalines, salines et autres. § 2. La convention doit viser à traiter les piles et accumulateurs usagés et collectés dans la Région en exécution de l'article 6 conformément aux dispositions légales en vigueur dans la Région. § 3. Les procédés de recyclage doivent viser au respect des dispositions légales en vigueur dans la Région.

Les modes de tri et de traitement seront déterminés en fonction de l'évolution des techniques disponibles selon le principe de « la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs » et dont les coûts peuvent être couverts par la cotisation de collecte et de recyclage. § 4. Pour le calcul du taux de recyclage, il est déduit du poids total des piles ou accumulateurs usagés qui ont été collectés, le poids relatif à l'électrolyte. § 5. Les objectifs de recyclage sont évalués d'année en année en concertation entre les Organisations, l'Office et le Comité d'accompagnement. C'est sur base de cette évaluation que seront formulées les propositions nécessaires à présenter au Ministre en vue de l'adaptation du taux de recyclage. § 6. L'organisme de gestion lance un appel d'offres pour le traitement de piles ou accumulateurs usagés.

Le cahier des charges est soumis au préalable pour avis à l'Office. Si l'organisme de gestion s'écarte de l'avis de l'Office, ce dernier dispose d'un droit de recours auprès du comité d'accompagnement lié au respect de l'obligation légale de reprise et de la présente convention environnementale.

En cas de recours, le cahier des charges doit être approuvé à l'unanimité des membres du comité d'accompagnement.

En l'absence d'unanimité, le litige est porté devant le Ministre de l'Environnement, conformément à l'article 15, § 2, de la présente convention.

Les résultats de l'appel d'offres et le choix motivé de l'adjudicataire sont communiqués à l'Office. § 7. L'organisme de gestion met à la disposition de l'Office la liste des installations de traitement auxquelles il sera fait appel pour le traitement des piles et accumulateurs collectés en exécution de la présente convention. § 8. Les accords conclus avec les entreprises de traitement contiennent une ou plusieurs dispositions permettant le contrôle de l'activité économique par un organisme de certification indépendant. CHAPITRE IV. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 8.§ 1er. Les Organisations prennent l'initiative de créer un ou plusieurs organismes de gestion sous forme d'association(s) sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 2. BEBAT est considéré comme étant le premier organisme de gestion au sens du présent article. § 3. Le ou les organismes de gestion prennent notamment en charge : 1. l'organisation de la collecte des piles ou accumulateurs usagés conformément aux dispositions de la présente convention;2. l'organisation du traitement des piles ou accumulateurs usagés collectés;3. la transmission d'informations à tous les acteurs concernés par la réalisation de la présente convention;4. le suivi du monitoring visant à atteindre les résultats mentionnés à l'article 4 et 5 et la réalisation des autres dispositions de la présente convention et la garantie de leur contrôle. § 4. Deux représentants de l'Office sont invités aux réunions du conseil d'administration de l'organisme de gestion. Ils participent aux réunions du conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote.

Ils reçoivent également les rapports des réunions du conseil d'administration. § 5. L'Organisme de gestion établit chaque année un plan de gestion, qui est soumis pour avis à l'Office.

Ce plan de gestion comprend les mesures nécessaires afin de garantir la collecte et le traitement des piles et accumulateurs pendant une période de six mois après la cession éventuelle des activités de l'Organisme de gestion.

Si l'organisme de gestion s'écarte de l'avis de l'Office, ce dernier dispose d'un droit de recours auprès du comité d'accompagnement lié au respect de l'obligation légale de reprise et de la présente convention environnementale.

En cas de recours, le cahier des charges doit être approuvé à l'unanimité des membres du comité d'accompagnement.

En l'absence d'unanimité, le litige est porté devant le Ministre de l'Environnement, conformément à l'article 15, § 2, de la présente convention. § 6. Si les objectifs de la présente convention ne sont pas atteints par l'exécution du plan de gestion, l'organisme de gestion s'engage à introduire un plan de remise à niveau conformément à l'article 18. Section 2. - Rapportage et contrôle

Fournitures des données

Art. 9.§ 1er. Les Organisations communiquent chaque année au plus tard le 1er avril à l'Office et au Comité d'accompagnement la quantité de piles et accumulateurs mise sur le marché par leurs membres et leurs participants dans la Région au cours de l'année civile précédente, et ce exprimé en kilogrammes et réparti au moins d'après chacune des catégories reprises ci-après : 1o piles au zinc-charbon; 2o piles ou accumulateurs alcaline-manganèse; 3o piles à l'oxyde de mercure; 4o piles à l'oxyde d'argent; 5o piles au zinc-air; 6o accumulateurs au nickel-cadmium; 7o accumulateurs au nickel-métalhydrure; 8o accumulateurs au lithium; 9o accumulateurs au plomb; 10o autres piles ou accumulateurs.

Le poids de piles ou accumulateurs mis sur le marché dans la Région est déterminé en fonction de la quantité totale de piles ou accumulateurs mise sur le marché en Belgique durant la même période et en fonction des données démographiques communiquées par l'Institut national des Statistiques. § 2. Les Organisations communiquent chaque année au plus tard le 1er avril à l'Office et au Comité d'accompagnement la quantité de piles et accumulateurs collectés par leurs soins en exécution de la présente convention de gestion environnementale, et ce exprimé en kilogrammes et réparti au moins selon chacune des catégories ci-après : 1o piles rechargeables; 2o piles ou accumulateurs-boutons; 3o accumulateurs au plomb; 4o autres piles ou accumulateurs. § 3. Les Organisations communiquent chaque année au plus tard le 1er avril à l'Office et au Comité d'accompagnement, sur base des données dont question aux §§ 1er et 2 ci-dessus, une estimation des tonnages de piles et accumulateurs collectés par leurs soins en exécution de la présente convention et répartis au moins selon chacune des catégories reprises ci-après : 1o piles au zinc-charbon; 2o piles ou accumulateurs alcaline-manganèse; 3o piles à l'oxyde de mercure; 4o piles à l'oxyde d'argent; 5o piles au zinc-air; 6o accumulateurs au nickel-cadmium; 7o accumulateurs au nickel-métalhydrure; 8o accumulateurs au lithium; 9o accumulateurs au plomb; 10o autres piles ou accumulateurs. § 4. Les Organisations communiquent chaque année au plus tard le 1er avril à l'Office et au Comité d'accompagnement la liste des établissements au sein desquels les piles et accumulateurs usagés collectés par leurs soins ont été triés et traités ainsi que la manière avec laquelle ce tri et ce traitement a eu lieu. § 5. Les Organisations communiquent chaque année au plus tard le 1er avril, sur base d'un bilan masse-matière théorique, à l'Office et au Comité d'accompagnement le poids de déchets recyclés en provenance des piles ou accumulateurs usagés, et ce pour chacune des catégories mentionnées à l'article 7, § 1er. § 6. Les Organisations informent l'Office et le Comité d'accompagnement des conventions pour recyclage et valorisation conclues pour le compte de l'organisme de gestion en vue d'atteindre l'objectif poursuivi par la présente convention. § 7. Afin d'atteindre les objectifs visés par la présente convention, l'organisme de gestion élabore chaque année à l'intention des consommateurs une campagne d'information et de sensibilisation.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, l'organisme de gestion est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information. § 8. L'organisme de gestion présente chaque année à l'Office et au comité d'accompagnement un plan d'action prospectif par étape sur cinq ans en vue de détailler la vision prospective des actions qui seront menées afin d'aboutir aux résultats en matière de recyclage et de valorisation.

Contrôle

Art. 10.§ 1er. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office. § 2. En vue de l'exécution des dispositions de la présente convention, les Organisations sont autorisées à conclure des conventions avec des tiers disposant des moyens requis pour être en mesure de remplir leur obligation de reprise et respectant la législation régionale en vigueur. § 3. Les organismes de gestion peuvent transmettre à l'Office et au Comité d'accompagnement les données requises en vertu de l'article 9 sous forme globalisée pour l'ensemble des producteurs et importateurs adhérents. Ces données chiffrées sont certifiées conformes par le réviseur de l'organisme de gestion. § 4. Chaque année l'organisme de gestion fera contrôler à ses frais ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Office et à l'organisme de gestion.

Ce rapport annuel donne une image précise du mode de financement du système collectif.

L'Office dispose de la possibilité de demander des requêtes supplémentaires au réviseur d'entreprise. § 5. L'Office et le Comité d'accompagnement sont tenus informés de toutes les décisions stratégiques relatives aux aspects opérationnels et logistiques de l'exécution de la présente convention. Section 3. - Financement

Art. 11.§ 1er. Les participants au système collectif paient le financement du système à l'organisme de gestion via une contribution par pile ou accumulateur lors de leur mise sur le marché. Cette contribution peut être différente pour chaque type de pile ou accumulateur, et ce compte tenu des frais intervenant pour ces différents types dans le cadre de l'exécution de la présente convention.

Le montant de cette contribution est déterminé par l'organisme de gestion en tenant compte des frais prévisionnels pour, entre autres, la collecte, le tri et le traitement. § 2. Le niveau et les modalités de la contribution dont question au § 1er sont soumis pour avis à l'Office, motivation adéquate à l'appui.

Un plan financier est élaboré pour établir le montant des cotisations.

Ce plan financier est soumis à l'Office par l'organisme de gestion.

L'Office est tenu de remettre son avis dans le mois, à dater de la réception de toutes les pièces justificatives. § 3. Le montant de la contribution dont question au § 1er est sujet à révision annuelle. La contribution revue sera applicable au plus tard six mois après l'avis émis par l'Office. § 4. La contribution avec indication des montants correspondants est toujours mentionnée séparément sur la facture lors d'une vente de piles ou accumulateurs. § 5. Pour le calcul des contributions à verser par eux en vertu du § 1er du présent article, les participants au système collectif communiquent périodiquement à l'organisme de gestion le nombre de piles ou accumulateurs mis sur le marché par chacun d'eux au cours de la période de référence.

La périodicité du rapportage et la période de référence sont déterminées par l'organisme de gestion. § 6. La contribution dont question au § 1er du présent article n'est pas due pour les piles ou accumulateurs pour lesquels les participants au système collectif peuvent fournir la preuve qu'une contribution de collecte et de recyclage a été payée à un système de collecte et de recyclage, avec lequel l'organisme de gestion a conclu une convention à cet effet. § 7. En plus des contributions dont question au § 1er du présent article, les participants au système collectif paient à l'organisme de gestion une redevance annuelle. Celle-ci couvre, entre autres, le traitement administratif des déclarations des participants au sein du système collectif et les frais d'administration pour les rapports à envoyer aux autorités. Pour les entreprises mettant sur le marché moins de 1.000 piles/an, un système de déclaration simplifiée est mis en place couvrant à la fois les contributions de collecte et de recyclage et la redevance annuelle.

Sensibilisation des consommateurs

Art. 12.Le vendeur final est tenu d'apposer dans un endroit visible dans chacun des points de vente un avis précisant la manière avec laquelle il répond aux dispositions de la présente convention. Le matériel de sensibilisation mis à disposition par l'organisme de gestion est soumis à l'avis préalable de l'Office.

Tâches des autorités

Art. 13.§ 1er. Afin de prévenir une perturbation du marché, la Région veille à ce que les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne l'obligation d'acceptation soient rigoureusement appliquées et sanctionnées. A cet effet, les autorités s'engagent à élaborer et introduire les instruments de contrôle qui s'imposent.

Le contrôle en question vise en premier lieu l'identification de tous les producteurs et importateurs soumis à l'obligation de reprise et ensuite le respect effectif par ces producteurs et importateurs de l'obligation de reprise qui leur est imposée. Les autorités prennent l'initiative de s'attaquer ensemble avec les organisations signataires au problème posé par ceux cherchant à échapper à cette contrainte. § 2. Afin de soutenir la démarche entreprise par les organisations et leurs membres par la signature de la présente convention, la Région s'engage à prendre à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires qui s'imposent, dans la mesure où la réalisation de l'obligation de reprise l'exige et après concertation avec les organisations. CHAPITRE V. - Dispositions finales Comité d'accompagnement

Art. 14.Il est institué un Comité d'accompagnement.

Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre; - un représentant de l'O.W.D.; - un représentant de la F.E.E.; - un représentant de BEBAT. Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.

Le Comité d'accompagnement prend ses décisions par consensus.

Commission des litiges

Art. 15.§ 1er. En cas de litige concernant l'exécution de la convention, une commission des litiges sera mise en place. Cette commission est constituée ad hoc (en fonction de la nature du litige) et se compose toujours de deux représentants de la Région, de deux représentants des Organisations et d'un président. Le président est désigné parmi les représentants de la Région avec le consensus des autres représentants. § 2. La commission des litiges prend ses décisions par consensus; si aucun consensus n'est atteint, la commission des litiges fait rapport au Ministre.

Durée et fin de la convention

Art. 16.§ 1er. La convention entre en vigueur le dixième jour après sa publication intégrale conformément à l'article 4 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. § 2. La convention est conclue pour une durée de cinq ans.

Elle peut être modifiée de commun accord comme prévu à l'article 8 du décret précité relatif aux conventions environnementales.

Elle peut être renouvelée par la Région et une ou plusieurs des Organisations de commun accord suivant les dispositions du décret précité. § 3. Les parties signataires ont le droit de résilier à tout moment la convention, moyennant le respect à condition qu'elles respectent un délai de préavis de six mois.

Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois suivant la notification.

La notification de la résiliation se fera sous peine de nullité soit par lettre recommandée envoyée par la poste, soit par exploit d'huissier. § 4. S'il est mis fin à cette convention, que ce soit par l'échéance du délai prévu, par la résiliation par une ou plusieurs des parties signataires, les fabricants et importateurs de piles et accumulateurs, auxquels cette convention s'applique, sont tenus de répondre à l'obligation de reprise suivant les dispositions du décret et de l'arrêté.

Clause de compétence

Art. 17.Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 15 de la présente convention, relève de la compétence des juges de paix et des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Clause pénale

Art. 18.En cas de non respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de euro 15.000 payable à l'Office.

Un recours peut être adressé au Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Clause finale

Art. 19.La convention environnementale est conclue à Namur, le ... et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Namur, le ...

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique A.S.B.L. : Y. DE COOREBYTER Ph. CELIS Pour BEBAT : P. COONEN Y. VAN DOREN

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