publié le 17 février 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 décembre 2003 en cause du ministère public contre D. Callens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 d « Les dispositions de l'article 56, alinéa 3, 1 o , de l'arrêté royal du 16 mars 1968 port(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par jugement du 12 décembre 2003 en cause du ministère public contre    D. Callens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour    d'arbitrage le 18 décembre 2003, le Tribunal de police d'Audenarde a    posé la question préjudicielle suivante :    « Les dispositions de l'article 56, alinéa 3, 1o, de l'arrêté royal du    16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la    circulation routière, remplacé par l'article 28 de la loi du 18    juillet 1990, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution,    lus séparément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention    européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif qu'elles    accordent à une instance non juridictionnelle le pouvoir d'infliger    une sanction pénale visée par la Convention européenne, au motif que    le procureur du Roi agit simultanément comme partie poursuivante et    comme juge et qu'il inflige cette sanction sans procès public, sans    indication des motifs et sans entendre la personne concernée, alors    qu'un tel pouvoir n'est pas accordé au ministère public à l'égard des    personnes qui sont inculpées de toute une série d'autres infractions,    et au motif que le contrôle judiciaire ne peut ultérieurement mettre à    néant la sanction infligée précédemment puisque la sanction a déjà été    subie et qu'aucune procédure n'a été fixée pour éliminer les effets    d'un retrait immédiat du permis de conduire imposé à tort et pour    indemniser la personne sanctionnée à tort, alors que c'est le cas, par    exemple, des personnes qui ont été la victime d'une détention    préventive inopérante, en sorte que la personne concernée dont le    permis de conduire a été retiré ne peut, par application desdites    dispositions législatives, être condamnée à d'autres sanctions au    motif que, en vertu de l'article 14, 7o, du Pacte relatif aux droits    civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé    par la loi du 15 mai 1981, nul ne peut être poursuivi ou puni une    seconde fois en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été    acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi    et à la procédure pénale au motif que cela reviendrait à violer le    principe général de droit contenu dans l'adage ' non bis in idem ' et    qu'une telle décision ne peut être prise sans contrôle juridictionnel    ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 2874 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.