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Avis
publié le 15 décembre 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 10 octobre 2003 en cause de J. Ramoudt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 octobre 2003, la Commissio « Eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution, les termes de l'article 34 de la loi du 1 (...)

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cour d'arbitrage
numac
2003202113
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15/12/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 10 octobre 2003 en cause de J. Ramoudt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 octobre 2003, la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence a posé les questions préjudicielles suivantes : « Eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution, les termes de l'article 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer [portant des mesures fiscales et autres] ne sont-ils pas en contradiction avec ceux de l'article 31 (qui dispose que la victime peut introduire la requête soit après s'être constituée partie civile, soit après avoir donné citation directe, soit après avoir introduit une procédure devant le tribunal civil), puisqu'il n'est plus fait référence à la procédure civile dans l'article 34 alors que les deux articles doivent manifestement se lire conjointement ? Selon la réponse apportée à cette question, il y a lieu d'envisager l'une des deux sous-questions préjudicielles suivantes : 1) si les termes de l'article 34 sont en contradiction avec ceux de l'article 31, l'article 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du bénéfice de la loi les victimes d'actes intentionnels de violence ayant fait le choix d'une procédure devant les juridictions civiles, par rapport aux victimes ayant introduit une requête sur base d'une décision pénale définitive ? 2) si les termes de l'article 34 ne sont pas en contradiction avec ceux de l'article 31, les articles 31 et 34 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et revêtent-ils un caractère discriminatoire en ce qu'ils déclarent irrecevable la requête d'une victime s'appuyant sur un jugement définitif prononcé par une juridiction civile reconnaissant la responsabilité des auteurs de l'acte de violence, par rapport à la requête d'une victime se basant sur un jugement prononcé par une juridiction pénale ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2804 du rôle de la Cour. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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