publié le 20 octobre 2003
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 septembre 2003 en cause de M. Renders contre F. David, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 septembr 1. « L'article 79 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par jugement du 12 septembre 2003 en cause de M. Renders contre F. David, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage    le 19 septembre 2003, le Tribunal de première instance de Bruxelles a    posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 79 de la 
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/08/1997
				
				
					pub. 
					28/10/1997
				
				
					numac 
					1997009766
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de la justice
					
				
				
					Loi sur les faillites  
				
			
		
	fermer sur les faillites    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la    caution, qui n'a payé qu'après la déclaration d'ouverture de la    faillite et qui n'avait donc pas la possibilité de faire une    déclaration dans la faillite, est privée de la possibilité de donner    un avis sur l'excusabilité du failli et de fixer la décharge de ce    dernier, alors que la caution qui a déjà payé avant la déclaration    d'ouverture de la faillite possède cette possibilité ? »    2.« L'article 82 de la 
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/08/1997
				
				
					pub. 
					28/10/1997
				
				
					numac 
					1997009766
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de la justice
					
				
				
					Loi sur les faillites  
				
			
		
	fermer sur les faillites    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il    établit une différence de traitement entre respectivement la caution    qui a payé la dette au créancier avant la déclaration d'excusabilité    du débiteur principal et la caution qui a payé la dette après la    déclaration d'excusabilité du débiteur principal, en ce sens que la    première caution ne peut plus exercer son droit de recours à l'égard    du débiteur principal et que la deuxième caution peut, elle, encore    exercer son droit de recours à l'égard du débiteur principal ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 2786 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.