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Avis
publié le 20 octobre 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 septembre 2003 en cause de M. Renders contre F. David, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 septembr 1. « L'article 79 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la(...)

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2003201473
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 septembre 2003 en cause de M. Renders contre F. David, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 septembre 2003, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 79 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la caution, qui n'a payé qu'après la déclaration d'ouverture de la faillite et qui n'avait donc pas la possibilité de faire une déclaration dans la faillite, est privée de la possibilité de donner un avis sur l'excusabilité du failli et de fixer la décharge de ce dernier, alors que la caution qui a déjà payé avant la déclaration d'ouverture de la faillite possède cette possibilité ? » 2.« L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement entre respectivement la caution qui a payé la dette au créancier avant la déclaration d'excusabilité du débiteur principal et la caution qui a payé la dette après la déclaration d'excusabilité du débiteur principal, en ce sens que la première caution ne peut plus exercer son droit de recours à l'égard du débiteur principal et que la deuxième caution peut, elle, encore exercer son droit de recours à l'égard du débiteur principal ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2786 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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