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Avis
publié le 08 janvier 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de la société de droit étranger Alfa Marine Group Ltd. et de la s.a. Manta Agencies contre l'Etat belge, dont l « L'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établiss(...)

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cour d'arbitrage
numac
2002200015
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08/01/2003
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de la société de droit étranger Alfa Marine Group Ltd. et de la s.a. Manta Agencies contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 novembre 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 8 mars 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lus en combinaison avec les principes généraux du droit (parmi lesquels le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité), a) en tant que le transporteur défendeur est privé d'une juridiction belge disposant d'un pouvoir de juridiction suffisant en vue d'un contrôle réel intégral de l'affaire et de la décision par laquelle l'autorité administrative inflige une amende administrative au transporteur défendeur;b) en tant que les personnes auxquelles une amende administrative est infligée sur la base du susdit article 74/4bis , sont privées d'un contrôle juridictionnel réel et intégral qui permet au juge, en ce qui concerne cette amende, d'une part, de prendre en compte des circonstances atténuantes et, d'autre part, d'en rendre le montant proportionnel à la gravité de l'infraction commise ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2574 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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