publié le 28 août 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 21 mai 2002 en cause de la s.c.r.l. Ebikon contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 « L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 viole-t-il les articles 10 et 11 de(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 21 mai 2002 en cause de la s.c.r.l. Ebikon contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mai 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en refusant la modération du précompte immobilier prévue par l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 1993 et, plus particulièrement, également pour l'exercice d'imposition 1998, lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, en dehors de la volonté du propriétaire, s'il s'agit d'un immeuble qui, comme en l'espèce, ne sert pas d'habitation mais est uniquement utilisé pour et dans le cadre de l'activité économique de location du propriétaire ? » b. Par jugement du 13 juin 2002 en cause de l'a.s.b.l. Noordstarfonds contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2002, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition a pour effet que la remise ou modération du précompte immobilier prévue à l'article 257, § 3, 3°, du C.I.R. 92 est totalement refusée, à partir de l'exercice d'imposition 1993, et plus particulièrement aussi pour l'exercice d'imposition 1999, lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des motifs qui sont indépendants de la volonté du propriétaire, comme en l'espèce en raison du fait que les travaux de rénovation et/ou de réparation ne peuvent être réalisés dans un délai de 12 mois vu la complexité et la durée des travaux à effectuer ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2449 et 2476 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.