publié le 05 juillet 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 15 avril 2002 en cause de C. Dewael et autres contre la s.a. de droit français Total Chimie et autres, dont l'expédition est parvenue a « Sur base des développements repris dans les motifs [de l'ordonnance susdite], la différenciation (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 15 avril 2002 en cause de C. Dewael et autres contre la s.a. de droit français Total Chimie et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 avril 2002, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « Sur base des développements repris dans les motifs [de l'ordonnance susdite], la différenciation de traitement qui frappe les actionnaires minoritaires des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne et des sociétés 'fermées' est-elle objectivement et raisonnablement justifiée, et la situation qu'elle engendre n'est-elle pas constitutive d'une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ? Plus précisément, - l'article 513 du Code des sociétés est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement entre les actionnaires des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, qui ne peuvent refuser le transfert automatique de leurs titres à l'offrant à l'issue de l'offre de reprise (article 513, § 1er, du Code des sociétés), et les actionnaires d'une société n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, qui peuvent refuser le transfert automatique de leurs titres à l'offrant à l'issue de l'offre de reprise (article 513, § 2, du Code des sociétés) ? - l'article 513, § 1er, du Code des sociétés est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement entre, d'une part, les actionnaires qui, agissant seuls ou de concert, détiennent 95 % des titres conférant le droit de vote d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, et sont en droit de lancer une offre publique de reprise et, d'autre part, les actionnaires minoritaires d'une même société qui ne peuvent exiger un tel rachat ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2412 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.