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Avis
publié le 27 mars 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 9 novembre 2001 en cause de A. Debacker contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 nov « L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 [lire : du 23 (...)

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27/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 9 novembre 2001 en cause de A.Debacker contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 2001, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 [lire : du 23 juillet 1992] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article traite de la même manière les propriétaires d'immeubles salubres et les propriétaires d'immeubles insalubres, alors qu'il n'y a aucune raison objective pour traiter de la même manière ces deux types de propriétaires ? L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 [lire : du 23 juillet 1992] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article accorde, à certaines conditions, aux propriétaires d'immeubles insalubres une exonération du précompte immobilier à payer, alors qu'il n'est offert aux propriétaires d'immeubles salubres aucune possibilité d'obtenir une exonération du précompte immobilier ? L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 [lire : du 23 juillet 1992] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article fait une distinction entre les immeubles destinés à l'habitat et les immeubles destinés à d'autres fins (par exemple : magasins, bureaux, entrepôts, etc.) ? » b. Par deux jugements du 21 décembre 2001 en cause de J.Van Hoorick contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 janvier 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 2bis de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que cet article a été introduit, avec effet au 1er janvier 1995 par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il conduit à traiter de manière identique, en les excluant du bénéfice de la remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier, les propriétaires d'immeubles insalubres qui laissent leur bien à l'abandon, d'une part, et les propriétaires d'immeubles en bon état d'entretien qui n'ont pu trouver de locataires pour des raisons indépendantes de leur volonté, d'autre part ? L'article 2bis de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que cet article a été introduit, avec effet au 1er janvier 1995, par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait qu'il traite différemment les propriétaires d'immeubles selon qu'il s'agit d'immeubles insalubres qui font l'objet de travaux de remise en état dans les conditions prévues par l'ordonnance ou d'immeubles en bon état d'entretien qui sont provisoirement inoccupés et improductifs pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire ? L'article 2bis de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que cet article a été introduit, avec effet au 1er janvier 1995, par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, crée-t-il une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les conditions qui y sont énumérées ont pour effet d'exclure d'office du bénéfice de la remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier les immeubles qui ne sont pas réservés à l'habitation au sens de l'ordonnance du 29 mars 1990, relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice des personnes physiques, sans avoir égard à leur état d'entretien ni aux causes de leur inoccupation et improductivité ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2293, 2313 et 2314 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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