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Avis
publié le 01 mars 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 31 octobre 2001 en cause de M. Schmitz et son épouse M. Hurtgen contre l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, « L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 viole-t-il les articles 39, 134(...)

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cour d'arbitrage
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2002021047
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01/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 31 octobre 2001 en cause de M.Schmitz et son épouse M. Hurtgen contre l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 novembre 2001, le Tribunal du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 viole-t-il les articles 39, 134 et 146 de la Constitution dans la mesure où il crée une commission d'appel, instance juridictionnelle appelée à statuer relativement au recours introduit par une personne contre une décision prise par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées en matière de droit individuel à une intervention financière concernant les frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, interprété en ce sens qu'il priverait cette personne d'un recours contre la même décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées devant les juridictions de l'Ordre judiciaire ? L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 viole-t-il les articles 39, 134 et 146 de la Constitution dans la mesure où il crée une commission d'appel, instance juridictionnelle appelée à statuer relativement au recours introduit par une personne contre une décision prise par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées en matière de droit individuel à une intervention financière concernant les frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, interprété en ce sens qu'il permettrait qu'existent conjointement ce recours et un recours contre la même décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées devant les juridictions de l'Ordre judiciaire ? L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, interprété comme privant la personne d'un recours devant les tribunaux de l'Ordre judiciaire contre une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées relatives à la matière des 'anciennes compétences du Fonds de soins médicaux et socio-pédagogiques pour handicapés ', il instaurerait une différence de traitement arbitraire et injustifiée vis-à-vis d'une personne qui, introduisant un recours contre une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées relative à la 'matière des anciennes compétences du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés ', bénéficie, en vertu de l'article 26 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'un recours devant les juridictions de l'Ordre judiciaire ? » b. Par arrêt n° 100.813 du 14 novembre 2001 en cause de T. Colard contre l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 décembre 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, interprété en ce sens qu'il institue une juridiction administrative chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces prises par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions et, en particulier, les articles 146 et 161 de la Constitution ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2284 et 2295 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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