publié le 01 mars 2002
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 31 octobre 2001 en cause de M. Schmitz et son épouse M. Hurtgen contre l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, « L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 viole-t-il les articles 39, 134(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 31 octobre 2001 en cause de M.Schmitz et son    épouse M. Hurtgen contre l'Agence wallonne pour l'intégration des    personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la    Cour d'arbitrage le 6 novembre 2001, le Tribunal du travail de Liège a    posé les questions préjudicielles suivantes :    « L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995    viole-t-il les articles 39, 134 et 146 de la Constitution dans la    mesure où il crée une commission d'appel, instance juridictionnelle    appelée à statuer relativement au recours introduit par une personne    contre une décision prise par l'Agence wallonne pour l'intégration des    personnes handicapées en matière de droit individuel à une    intervention financière concernant les frais d'hébergement, d'accueil    de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, interprété en ce    sens qu'il priverait cette personne d'un recours contre la même    décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes    handicapées devant les juridictions de l'Ordre judiciaire ?    L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995    viole-t-il les articles 39, 134 et 146 de la Constitution dans la    mesure où il crée une commission d'appel, instance juridictionnelle    appelée à statuer relativement au recours introduit par une personne    contre une décision prise par l'Agence wallonne pour l'intégration des    personnes handicapées en matière de droit individuel à une    intervention financière concernant les frais d'hébergement, d'accueil    de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, interprété en ce    sens qu'il permettrait qu'existent conjointement ce recours et un    recours contre la même décision de l'Agence wallonne pour    l'intégration des personnes handicapées devant les juridictions de    l'Ordre judiciaire ?    L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec    l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de    l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, interprété    comme privant la personne d'un recours devant les tribunaux de l'Ordre    judiciaire contre une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration    des personnes handicapées relatives à la matière des 'anciennes    compétences du Fonds de soins médicaux et socio-pédagogiques pour    handicapés ', il instaurerait une différence de traitement arbitraire    et injustifiée vis-à-vis d'une personne qui, introduisant un recours    contre une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des    personnes handicapées relative à la 'matière des anciennes compétences    du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle    des handicapés ', bénéficie, en vertu de l'article 26 de la 
loi du 16    avril 1963Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					16/04/1963
				
				
					pub. 
					23/11/2009
				
				
					numac 
					2009000724
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer, d'un recours devant les juridictions de l'Ordre judiciaire    ? »    b. Par arrêt n° 100.813 du 14 novembre 2001 en cause de T. Colard    contre l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées,    dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3    décembre 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle    suivante :    « L'article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995    relatif à l'intégration des personnes handicapées, interprété en ce    sens qu'il institue une juridiction administrative chargée de statuer    sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi    aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces    prises par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes    handicapées, viole-t-il les règles qui sont établies par la    Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences    respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions et, en    particulier, les articles 146 et 161 de la Constitution ? »    Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2284 et    2295 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.