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Avis
publié le 22 février 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 janvier 2002 en cause de I. Houbrechts contre la « Katholieke Universiteit Leuven », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « L'article 104 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande viole(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 janvier 2002 en cause de I. Houbrechts contre la « Katholieke Universiteit Leuven », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 janvier 2002, le Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 104 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande viole-t-il l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, interprété en ce sens qu'il oblige les universités libres de droit privé d'octroyer à leur personnel académique assistant le même pécule de vacances que celui auquel ont droit les membres du personnel du ministère de la Communauté flamande, alors que, dès lors que les membres du personnel académique assistant d'une université libre de droit privé sont liés à ces institutions par un contrat de travail et soumis au régime intégral de la sécurité sociale des travailleurs (en vertu de l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), le pécule de vacances des travailleurs, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un autre régime légal de vacances annuelles, est déterminé en vertu des lois coordonnées (arrêté royal du 28 juin 1971) relatives aux vacances annuelles des travailleurs, qui font formellement partie du régime de sécurité sociale des travailleurs, lequel relève des compétences réservées à l'autorité fédérale ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2320 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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