publié le 29 janvier 1999
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 novembre 1998 en cause du ministère public et de F. Delhaye, M. Lemaire et P & V Assurances contre A. Lona et en présence du Fonds « Les articles 80, § 1 er , 2°, et 80, § 1 er , alinéa 3, de la loi du (...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par jugement du 24 novembre 1998 en cause du ministère public et de F. Delhaye, M. Lemaire et P & V Assurances contre A. Lona et en présence    du Fonds commun de garantie automobile, dont l'expédition est parvenue    au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 décembre 1998, le Tribunal de    police de Huy a posé la question préjudicielle suivante :    « Les articles 80, § 1er, 2°, et 80, § 1er, alinéa 3, de la 
loi du 9    juillet 1975Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					09/07/1975
				
				
					pub. 
					24/12/2014
				
				
					numac 
					2014000890
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					09/07/1975
				
				
					pub. 
					23/10/2015
				
				
					numac 
					2015000557
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance qui,    combinés, disposent que toute personne lésée peut obtenir du Fonds    commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions    corporelles ainsi que l'indemnisation des dégâts matériels causés par    un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurance n'est    obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le    conducteur du véhicule qui a causé l'accident, interprétés en ce sens    qu'ils ne permettent pas au propriétaire, au détenteur ou au    conducteur du véhicule qui a causé le dommage d'être indemnisés tout    en permettant aux autres victimes de l'être, violent-ils les articles    10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils établissent une    discrimination entre deux catégories de victimes du même cas fortuit ?    »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 1478 du rôle de la Cour et a    été jointe aux affaires portant les numéros 1311 et 1438 du rôle.
Le greffier, L. Potoms.