publié le 19 septembre 2024
Message concernant la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024 intitulée « State Aid SA.114003 - Belgium Second set of amendments to the capacity rémunération mechanism »
17 SEPTEMBRE 2024. - Message concernant la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024 intitulée « State Aid SA.114003(2024/N) - Belgium Second set of amendments to the capacity rémunération mechanism »
Le présent message est publié conformément à : 1° l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, et ;2° l'article 24, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite à prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite ;3° l'article 23, l'alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;1. Approbation de la modification du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique par la Commission européenne Le 17 septembre 2024, la Commission européenne a approuvé les modifications du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique sur la base des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat et a notifié sa décision par lettre le 17 septembre 2024. Conformément l'article 7undecies, § 6, alinéa 4 de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité un résumé de la décision de la Commission européenne sera encore publié au Moniteur belge. 2. Impact de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024 sur les arrêtés royaux précités Comme indiqué ci-dessus, les arrêtés royaux énumérés ci-dessous ont apporté certaines modifications au CRM existant : 1° l'arrêté royal du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, et ;2° l'arrêté royal du 25 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite a prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions a l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite ;3° l'arrêté royal du 16 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité; Il résulte de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024 que les modifications notifiées telles que visées dans les dispositions suivantes ne constituent pas des aides incompatibles au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1° l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, et ;2° l'article 24, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite à prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite ;3° l'article 23, l'alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité; Bruxelles, le 17 septembre 2024.
T. VAN DER STRAETEN