publié le 05 août 2005
Avis à **** et ****. les **** du Royaume concernant le cas particulier du visa de retour délivré pendant la période des vacances d'été 2005 aux étrangers qui reviennent en **** pour y suivre une procédure de regroupement familial entamée sur la base de l'article 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
14 JUILLET 2005. - Avis à **** et ****. les **** du Royaume concernant le cas particulier du visa de retour délivré pendant la période des vacances d'été 2005 aux étrangers qui reviennent en **** pour y suivre une procédure de regroupement familial entamée sur la base de l'article 10 ou 40 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
I. PRINCIPE Comme chaque année, les postes diplomatiques et consulaires belges de **** (****), **** (****), **** et **** (****) ont reçu pour instruction de délivrer, pendant la période de vacances d'été 2005, un visa de retour aux étrangers qui, après être entrés en ****, y ont demandé le séjour sur la base de l'article 10 ou 40 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont retournés en vacances dans leur pays alors que la procédure de regroupement familial était toujours en cours en ****, et souhaitent revenir dans le Royaume pour poursuivre cette procédure.
Ce visa de retour ne sera délivré qu'aux conjoints, aux descendants de moins de 18 ans ou mineurs selon leur loi nationale (qui ont demandé le regroupement familial sur la base de l'article 10, alinéa 1er, respectivement 4° ou 1°, de la loi précitée) et aux descendants de moins de 21 ans (qui ont demandé le regroupement familial sur la base de l'article 40 de la loi précitée), qui sont titulaires d'une attestation d'immatriculation du modèle A en cours de validité.
En effet, l'autorisation de délivrer un visa aux descendants de plus de 21 ans et aux ascendants d'un étranger CE ou d'un Belge (dans le cadre de l'article 40 de la loi précitée), ou aux ascendants de ressortissants turcs admis ou autorisés au séjour ou établis en **** (dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 1° de la loi précitée), qui se trouvent dans la situation visée, devra faire l'objet d'une consultation préalable de l'Office des étrangers.
****. TYPES DE VISA DELIVRES ET MENTIONS A. Types de visa 1. Les conjoints et les descendants de moins de 18 ans ou mineurs selon leur loi nationale (dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, respectivement 4° ou 1°, de la loi précitée) ou les descendants de moins de 21 ans (dans le cadre de l'article 40 de la même loi), titulaires d'une attestation d'immatriculation du modèle A en cours de validité, se voient délivrer, par les postes diplomatiques et consulaires concernés, un visa de type D - retour.2. Les descendants de plus de 21 ans (dans le cadre de l'article 40 de la loi précitée) et les ascendants à charge (dans le cadre de l'article 40 ou 10, alinéa 1er, 1° - pour les ressortissants turcs - de la même loi), titulaires d'une attestation d'immatriculation du modèle A en cours de validité, se verront délivrer un visa de type D - regroupement familial (article 40 ou article 10, 1er, 1°) - ou un visa de type D - retour -, en fonction de la décision prise par l'Office des étrangers. Dans les deux cas, il s'agit d'un visa donné en vue d'un séjour de plus de trois mois, qui par définition, est un visa national, permettant toutefois à son titulaire de transiter par les autres **** **** afin de se rendre en ****, sans que la durée de ce transit puisse dépasser cinq jours.
Cette procédure est valable du 1er juillet au 30 septembre 2005.
B. Mentions à indiquer sur la vignette visa 1. Pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005, les conjoints, les descendants de moins de 18 ans ou mineurs selon leur loi nationale (dans le cadre de l'article 10 de la loi précitée) et les descendants de moins de 21 ans (dans le cadre de l'article 40 de la loi précitée), titulaires d'une attestation d'immatriculation du modèle A en cours de validité, se voient délivrer un visa de retour, dont la vignette visa comporte les mentions suivantes : a) Zone des mentions communes : - rubrique «*****» : **** (B); - rubrique «*****» : du (date de départ prévue) au (date de départ prévue + 10 jours); - rubrique «*****» : 01; - rubrique «*****» : ****; - rubrique «*****» : D. b) Zone des mentions nationales - Remarques : «*****» 2.Pendant la même période, les descendants de plus de 21 ans et les ascendants à charge, titulaires d'une attestation d'immatriculation du modèle A en cours de validité, se voient délivrer : 2.1. Soit un visa de retour dont la vignette visa comporte les mentions suivantes : a) Zone des mentions communes : - rubrique «*****» : **** (B); - rubrique «*****» : du (date de départ prévue) au (date de départ prévue + 10 jours); - rubrique «*****» : 01; - rubrique «*****» : ****; - rubrique «*****» : D. b) Zone des mentions nationales - Remarques : «*****» 2.2. Soit un visa de regroupement familial, dont la vignette visa comporte les mentions suivantes : a) Zone des mentions communes : - rubrique «*****» : **** (B); - rubrique «*****» : du (date de départ prévue) au (date de départ prévue + 3 mois); - rubrique «*****» : 01; - rubrique «*****» : ****; - rubrique «*****» : D. b) Zone des mentions nationales - Remarques : «*****» ou « article 10, alinéa 1er, 1°, loi 15 décembre 1980 - Regroupement familial » ****.PROCEDURE A SUIVRE EN **** A. Lorsque l'étranger concerné est titulaire d'un visa de retour, délivré conformément à la procédure décrite dans le présent avis, soit par le poste diplomatique ou consulaire compétent, soit après instruction de l'Office des étrangers La délivrance de ce visa de retour a pour unique objet de permettre à l'étranger concerné de revenir en **** afin d'y poursuivre la procédure de regroupement familial.
En soi, elle n'a aucune incidence sur la procédure de regroupement familial toujours en cours en ****.
En aucun cas, il ne doit être délivré une nouvelle attestation d'immatriculation du modèle A à cet étranger qui se présenterait à l'administration communale pour formuler une nouvelle demande de séjour sur la base de son visa de retour.
Si un étranger souhaite toutefois se prévaloir de ce visa de retour pour introduire une nouvelle demande de regroupement familial, l'autorité communale doit immédiatement en avertir le service compétent de l'Office des étrangers.
B. Lorsque l'étranger concerné est titulaire d'un visa de type D - regroupement familial - article 40 (descendants de plus de 21 ans ou ascendants d'un CE ou d'un Belge) ou article 10, alinéa 1er, 1° (ascendants turcs).
Cet étranger, qui n'a pu bénéficier d'un visa de retour devra introduire une nouvelle demande d'établissement (article 40 de la loi) ou une nouvelle demande de séjour (ascendants turcs - article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi) auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence et sera mis en possession d'une nouvelle attestation d'immatriculation du modèle A valable cinq mois (dans le cadre de l'article 40) ou un an (dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 1°). Dans ce cas, l'administration communale devra prendre contact avec l'Office des étrangers afin que la première demande d'établissement ou de séjour soit clôturée.
****. REMARQUE FINALE La délivrance de visas de retour par les postes diplomatiques ou consulaires belges au ****, en **** et en ****, n'aura lieu que du 1er juillet au 30 septembre 2005.
Tout renseignement relatif à l'objet du présent avis peut être obtenu auprès de l'Office des étrangers (tél : 02-206 13 00) : - Bureau regroupement familial (pour les cas individuels); - Bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique).
****, le 14 juillet 2005.
Le Ministre de l'Intérieur, P. ****