publié le 03 février 2023
Avenant à la convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
20 JANVIER 2023. - Avenant à la convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14
CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Treizième avenant à la convention nationale entre les infirmières graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994: NOTIFICATION 1. Etant entendu que l'on tiendra compte de la lettre du 12 janvier 2023 de la Secrétaire d'Etat au Budget, la proposition, contenue au point 9 de la note du 12 janvier 2023, est approuvée.2. En conséquence, le Conseil approuve l'avenant. Le Secrétaire du Conseil, R. LECOK 7 DECEMBRE 2022. - TREIZIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES INFIRMIERES GRADUEES OU ASSIMILEES, LES ACCOUCHEUSES, LES INFIRMIERES BREVETEES, LES HOSPITALIERES/ASSISTANTES EN SOINS HOSPITALIERS OU ASSIMILEES ET LES ORGANISMES ASSUREURS Lors de la réunion de la Commission de convention entre les praticiens de l'art infirmiers et les organismes assureurs du 7 décembre 2022, sous la Présidence de Monsieur Patrick VERLIEFDE, délégué à cette fin par Monsieur Jelle COENEGRACHTS, Fonctionnaire Dirigeant, il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs ; et d'autre part, les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier.
Article 1er.L'article 3 de la convention nationale W/97 est remplacé comme suit : « Art.3. La valeur du facteur de multiplication W est, à partir du 1er janvier 2023, fixée à 5,223653 EUR. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication W peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention.
En exception à la règle générale ci-dessus, - pour les prestations 425014, 425036, 425051, 425412, 425434, 425456, 425810, 425832, 425854, 427696, 427711, 427733, 426215, 426230 et 426252, la valeur du facteur de multiplication W est égale à 5,271474 EUR. - pour les prestations 423135, 423150, 423172, 423194, 423216, 423231 et 423334, la valeur du facteur de multiplication W est égale à 4,927063EUR. - pour les prestations 427070 et 427151, la valeur du facteur de multiplication W est égale à 4,858471EUR. - pour toutes les prestations de l'article 8, § 1, 3°, inclusif le plafond journalier (art. 8, § 4, 6° ) lorsque ces prestations sont réalisées au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé au sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d'un site hospitalier, la valeur du facteur de multiplication W est fixée à 1,921556EUR sauf pour les prestations 425810, 425832, 425854, 425913 et 424690 dont la valeur du facteur de multiplication W est fixée à 0EUR et les prestations 424631, 424653, 423415 et 421116 dont la valeur du facteur de multiplication W est fixée à 2,567001EUR. »
Art. 2.Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022.
Les organismes assureurs Les organisations professionnelles de praticiens de l'art infirmier