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Avenant du 18 janvier 2019
publié le 01 février 2019

Avenant M/18bis à la convention 2018-2019 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs

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institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2019030101
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01/02/2019
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18/01/2019
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


18 JANVIER 2019. - Avenant M/18bis à la convention 2018-2019 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs


Notification point 11 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions avec les prestataires de soins, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : - avenant M/18bis à la convention 2018-2019 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs. - avenant à l'accord national dento-mutualiste 2017-2018 2018A71720.001 NOTIFICATION 1. La proposition, contenue au point 9 de la note du 15 janvier 2019, est approuvée.2. En conséquence, le Conseil approuve les avenants. Le Secrétaire du Conseil, G. DUFFY

11 DECEMBRE 2018. - Avenant M/18bis à la convention M/18 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs du 11 décembre 2018, sous la Présidence de Monsieur Alain GHILAIN, Fonctionnaire Dirigeant, il a été conclu ce qui suit entre : d'une part, - Les organismes assureurs ; - Et d'autre part, - AXXON, Physical Therapy in Belgium

Article 1er.Le préambule à la Convention nationale M/18 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs est complété par ce qui suit : « La Commission de conventions prend connaissance du budget 2019 qui a été fixé par le Conseil général. Ce budget comprend une masse d'indexation de 1,45% et un budget supplémentaire de 25 millions d'euros pour la nouvelle politique.

Cet avenant comprend des mesures concrètes concernant : - Une augmentation des honoraires pour différentes prestations ; - Une augmentation et un ajustement de l'allocation pour les frais de déplacement ; - La prime de promotion de la qualité.

En ce qui concerne la poursuite des mesures de 2018 en 2019, des initiatives concrètes seront prises pour que : - Au plus tard le 1er juillet 2019, la Commission de conventions soumet au Comité de l'assurance une proposition de projet pilote concernant l'enregistrement des pathologies courantes dans le dossier kinésithérapeutique électronique; - Au plus tard le 1er juillet 2019, la Commission de conventions soumet au Comité de l'assurance, sur base d'un projet du conseil technique de kinésithérapie, un projet pilote dans lequel les patients recevront un traitement monodisciplinaire intensif continu en ambulatoire après un traitement multidisciplinaire à l'hôpital. - Au plus tard le 1er septembre 2019, la Commission de conventions soumet au Comité de l'assurance, sur base d'un projet du Conseil technique de kinésithérapie, un « proof of concept » établissant des unités de temps pour des pathologies bien déterminées pouvant être mises en oeuvre dans le courant de l'année 2020.

Avec l'exécution de ces mesures, il résulte pour l'année 2019 un solde budgétaire de 1,4 millions d'euros.

Ce solde de 1,4 million sera utilisé en 2019 pour intégrer les indemnités mentionnées dans cette réglementation de manière phasée dans l'honoraire. Les moyens qui seraient dégagés seront utilisés pour revaloriser les prestations en « F b » et « pathologie lourde ».

Art. 2.Dans l'article 3, 8ème alinéa de la convention susmentionnée « 31 décembre 2017 » est remplacé par « 31 décembre 2018 »

Art. 3.L'art. 4 de la convention susmentionnée est remplacé comme suit : «

Art. 4.§ 1er La Commission de conventions adopte les mesures suivantes. § 2. A partir du 1er janvier 2018, les honoraires des prestations effectuées au domicile du patient peuvent être majorés à partir du 1er janvier 2019 à maximum 1,13 euros, sauf la prestation 564211 pour laquelle l'indemnité est de maximum 1,31 euros. Cette indemnité n'est pas d'application pour les prestations « rapport écrit » et la « deuxième séance journalière ». Cette indemnité couvre forfaitairement les coûts de déplacement du kinésithérapeute.

Cette indemnité sera intégrée dans l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé.

Pour les prestations effectuées au domicile du patient : 560313, 560350 et 560394 mentionnées au § 1er, 1°, II, et 561654 mentionnée au § 1er, 4° cette indemnité sera, dans chaque cas, attestée au moyen du pseudocode 639170. L'indemnité pour ces prestations n'est pas remboursée par l'assurance soins de santé et indemnités.

Pour les prestations 561013, 561094, 561116, 639391, 639553 et 562391, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 2, II,° cette indemnité est attestée au moyen du pseudocode 639133. Pour la prestation 562472, qui doit comporter au minimum deux séances de traitement, l'indemnité peut être demandée deux fois le même jour et attestée au moyen de 2 fois le pseudocode 639133. L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel.

Pour les prestations 563312, 563356 et 563393, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 5°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639192 L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel.

Pour les prestations 563916, 564336, 563953, 563990 et 639715, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 6°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639155. L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel.

Pour la prestation 564211, effectuée au domicile du patient, reprise au § 1er, 7° cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639111. L'indemnité pour cette prestation est remboursée intégralement. Dans tous les cas, le pseudocode 639111, 639133, 639155, 639170 ou 639192 devra figurer sur l'attestation de soins donnés en dessous de la ou des prestation(s) pour lequel il a été réclamé.

En cas de perception de ce supplément, le dispensateur en informe le bénéficiaire avant le commencement du traitement. § 2. Prime pour la promotion de la qualité En attente de l'arrêté royal concerné, le kinésithérapeute reçoit, qu'il soit conventionné ou non, qui répond aux conditions de demande et qui satisfait, au 28.2.2019, aux critères de qualité pour l'année 2018, sur la plateforme PE-online, pour l'année 2018, une prime de 2.000 €. § 3. Pour l'année 2019 un budget de 1.000.000 euros est libéré pour l'enregistrement des pathologies traitées et l'échange de celles-ci et d'autres données avec, entre autre les mutualités dans le cadre du dossier kinésithérapeutique électronique et de la digitalisation du secteur pour une collecte des données au plus tard fin 2019. § 4. A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, la valeur du facteur de multiplication M est fixée à : - 0,927692 pour les prestations 560011, 560092, 560114, 560195, 560210, 560291, 560501, 560652, 560733, 560770, 560851, 560895, 560976, 561595, 561610, 561632, 561702, 563010, 563091, 563113, 563194, 563216, 563290, 563614, 563695, 563710, 563791, 563813, 563894, 564211, 564270, 564292, 564314, 564701, 566016, 566053, 566075, 566112, 566134, 566171, 566230, 561245; - 0,920270 pour les prestations 562332, 562354, 562376, 564756, 564793, 564830, 564874, 564911, 564955, 639656, 639671, 639693 ; - 0,602500 pour les prestations, 560523, 561260 ; - 0,451250 pour les prestations 560055, 560151, 560254, 563054, 563150, 563253, 563651, 563754, 563850 ; - 0,826875 pour les prestations 560416, 560571, 561131, 561352, 561676, 563415, 563496, 564012, 564093, 564351, 564373, 564395, 564432, 564550, 564572, 564631, 564653, 566252, 566296, 566355 ; - 0,912081 pour les prestations 561190, 563474, 564071, 564454, 564491, 564616, 561411, 563555, 564152, 566274, 566311, 566370 ; - 0,456250 pour les prestations 563452, 563533, 564056, 564130, 564594, 564675 ; - 0,722500 pour les prestations 560534, 560545, 561315, 561326, 561713, 561724, 563570, 563581, 564174, 564185, 566392, 566403 ; - 0,410000 pour les prestations 560453, 560615, 564410 ; - 0,612500 pour les prestations, 561551, 561562 ; - 0,927500 pour les prestations 566193, 566344 ; - 0,639167 pour les prestations 561433, 561455, 561470, 561492, 561540; - 0,510833 pour les prestations 561514, 564535, 561573 ; - 1,063333 pour la prestation 564255 ; - 0,745632 pour les prestations 639494, 639516, 639531, 639575, 639601, 639612, 639623, 639634, 639811 ; - 0,480544 pour les prestations 639730, 639752, 639833 ; - 0,717105 pour les prestations 639774, 639785 ; - 0,885247 pour les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 563076, 563172, 563275, 563371, 563673, 563776, 563872, 563975, 564771, 564815, 564852, 564896, 564933, 564970, 566031, 566090, 566156, 566215 ; - 0,805209 pour les prestations 560755, 560873, 560991, 561212, 561304, 562413, 562435, 562450, 564476, 639332, 639354, 639376, 639413, 639446, 639450, 639461, 639472, 639796 ; - 0,587500 pour les prestations 560696, 560814, 560932, 561050, 561282 ; - 0,470000 pour les prestations 561175, 561396, 564513 ; - 0,578333 pour la prestation 564233 ; - 0,984583 pour les prestations 560313, 560394, 561013, 561094, 561654, 563312, 563393, 563916, 563990, 564336 ; - 0,958333 pour les prestations 562391, 639715 ; - 0,508333 pour les prestations 560350, 563356, 563953 ; - 0,759896 pour la prestation 639553 ; - 0,833750 pour les prestations 561116, 562472, 639391.

La valeur de la lettre clef pour les prestations à domicile pour lesquelles une indemnité est introduite selon le § 2 de cet article, à l'exception de la prestation 564211, est adaptée pour que l'honoraire soit augmenté à 1,37 euros. Cette adaptation est déjà intégrée dans les valeurs reprises ci-dessus. § 5. Dans l'attente de l'intégration de l'indemnité pour les premières prestations de soins pour les pathologies "courantes" et "Fa" dans l'article 7 de la nomenclature, l'indemnité sera adaptée comme suit à partir du 1er janvier 2019.

Vous pouvez attester une indemnité pour les prestations suivantes, ici nommées « prestations de base » : 560011, 560114, 560210, 560313, 560501, 560534-560545, 563010, 563113, 563216, 563312, 563570-563581.

Cette indemnité est attestée via les pseudocodes suivants : Pathologies « courantes »

Pseudocode de l'indemnité

Montant

Indemnité pour revaloriser :

Pseudocode van de toeslag

Bedrag

Toeslag bij:

562671

2,74 EUR

Par prestation, de la 1ère à la 9ème prestation de 560011, 560114, 560210 ou 560313.

562671

2,74 EUR

Per verstrekking, de 1ste tot en met 9e verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313

562682

2,74 EUR

Par prestation, de la 1ère à la 9ème prestation de 560501

562682

2,74 EUR

Per verstrekking, de 1ste tot en met 9e verstrekking van 560501

562693-562704

7,66 EUR

Par prestation, de la 1ère à la 9ème prestation de 560534-560545

562693-562704

7,66 EUR

Per verstrekking, de 1ste tot en met 9e verstrekking van 560534-560545


Pathologie de la « liste Fa »

Pseudocode de l'indemnité

Montant

Indemnité pour revaloriser :

Pseudocode van de toeslag

Bedrag

Toeslag bij:

562715

2,74 EUR

Par prestation, de la 1ère à la 20ème prestation de 563010, 563113, 563216 ou 563312

562715

2,74 EUR

Per verstrekking, de 1ste tot en met 20e verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312

562730-562741

7,66 EUR

Par prestation, de la 1ère à la 20ème prestation de 563570-563581

562730 - 562741

7,66 EUR

Per verstrekking, de 1ste tot en met 20e verstrekking van 563570-563581


Dans tous les cas, le pseudocode de l'indemnité concernée doit être indiqué sur l'attestation de soins donnés, juste en dessous ou à coté de la prestation à laquelle vous liez l'indemnité.

L'indemnité est possible en début de traitement (de la 1ère à la 9ème séance comprise) pour les « pathologies courantes » et ( de la première à la 20ème prestation) pour les « pathologies Fa ».

On entend par « traitement » un ensemble de prestations concernant une seule pathologie. Le début du traitement est assimilé à la 1re « prestation de base » d'un groupe de 18 « prestations de base » en pathologie courante ou à la 1re « prestation de base » pendant la période de validité d'une pathologie Fa.

Durant une période donnée, une pathologie courante et une pathologie Fa peuvent être traitées avec des compteurs distincts pour « prestations de base » : un compteur « pathologie courante » et un compteur « pathologie Fa » . Pour l'indemnité, également, des compteurs séparés sont utilisés. En d'autres termes, le nombre d'indemnités prises en compte dans une certaine période pour une pathologie courante n'a pas d'influence sur le nombre d'indemnités qui peuvent être prises en compte pour une pathologie Fa et vice versa.

Pour les prestations ambulatoires de base pour les pathologies courantes, les indemnités sont possibles par bloc de 18 séances. Un accord du médecin conseil pour attester une nouvelle série de 18 « prestations de base » en cas de nouvelle situation pathologique (art 7, § 10) entraîne une série possible complémentaire de 9 indemnités attestables. Etant donné que par année calendrier, au maximum 2 séries complémentaires de prestations de base peuvent être accordées, le montant maximum d'indemnités pour les prestations courantes s'élève à 27 par année calendrier.

Dû aux modalités particulières d'attestation du traitement pour les patients hospitalisés dans le cadre des pathologies courantes, entre autre qu'il n'y a pas de limitation à 18 « prestations de base » par année, pour cette situation une règlementation à part est d'application : sur base annuelle par patient, la prestation de base 560501 peut être augmentée maximum 9 fois par une indemnité.

Pour les affections « Fa », le nombre de prestations de base est pris en compte par année de traitement. Si, pendant cette année « de traitement », une nouvelle situation Fa apparait, après accord du médecin conseil, une nouvelle Fa commence par laquelle la précédente est clôturée. Le nombre d'indemnités qui ont été attestées pour la première Fa n'influe pas sur le nombre d'indemnités qui peuvent être attestées dans la nouvelle Fa.

Il y a un maximum de 9 indemnités possible par traitement ambulatoire par situation pathologique en pathologies courantes. Si, pour un traitement, moins de 9 indemnités sont attestées, pour la nouvelle situation pathologique le nombre d'indemnités n'est pas augmenté du nombre éventuel d'indemnités non attestées pour le traitement précédent.

Un maximum de 20 indemnités est possible par traitement ambulatoire et par situation pathologique pour les pathologies "Fa". Si dans un traitement, moins de 20 indemnités sont attestées lors d'une nouvelle situation pathologique, le nombre d'indemnités attestables n'est pas augmenté du nombre éventuel d'indemnités provenant de traitements antérieurs qui n'a pas été attesté.

Pour une situation Fa nécessitant une rééducation uro-, gynéco-, colo- ou proctologique (art 7., § 14, 5°, A, h), les d'indemnités ne peuvent pas être attestées étant donné le fait que le traitement en pathologie Fa peut uniquement être commencé après 18 séances de base en « pathologie courante ». Ce traitement est donc considéré comme étant initié au sein des pathologies « courantes ».

Lorsque cette indemnité est prise en compte, le patient doit être informé avant de commencer le traitement.

Art. 4.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Pour les organismes assureurs, Pour l'organisation professionnelle des kinésithérapeutes,

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