Etaamb.openjustice.be
Autorisation du 30 avril 1997
publié le 25 septembre 1997

Arrêté n° 97/115 portant exécution du règlement n° 97/001 portant subvention des associations et des manifestations dans le domaine du patrimoine culturel

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031261
pub.
25/09/1997
prom.
30/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/30/1997031261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/115 portant exécution du règlement n° 97/001 portant subvention des associations et des manifestations dans le domaine du patrimoine culturel


Le Collège, Vu les articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la Constitution, coordonnée du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations internationales des communautés et des régions;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le règlement numéro 97/001 du 28 mars 1997, portant subvention des associations et des manifestations dans le domaine du patrimoine culturel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Ci-après suit l'arrêté d'exécution relatif au règlement n° 97/001 de la Commission communautaire flamande portant subvention des associations et des manifestations dans le domaine du patrimoine culturel. CHAPITRE Ier. - Subvention des associations et des manifestations dans le domaine du patrimoine culturel

Art. 2.Une association répondant aux conditions de l'article 3, b, et aux critères détaillés dans l'article 6 du règlement de la Commission communautaire flamande portant subvention des associations et des manifestations relatives au patrimoine culturel peut solliciter une subvention auprès de l'administration du Collège.

Le dossier de requête contient les données d'identification, une preuve d'existance réelle, un budget et un mémoire détaillant la politique à suivre durant l'exercice pour laquelle la subvention a été sollicitée.

Une manifestation qui répond aux conditions de l'article 3, c, et aux critères détaillés dans l'article 6 du règlement de la Commission communautaire flamande portant subvention des associations et des manifestations relatives au patrimoine culturel, peut solliciter une subvention auprès de l'administration du Collège.

Le dossier de requête contient les données d'identification, de l'initiateur (des initiateurs), une présentation portant sur le contenu et un budget de la manifestation.

Art. 3.Les requêtes seront présentées le 1er avril au plus tard pour le manifestations qui se dérouleront dans la deuxième moitié de l'année en cours.

Les requêtes seront présentées le 1er octobre au plus tard pour les associations et pour les manifestations qui auront lieu dans la première moitié de l'année suivante.

Art. 4.En vertu des dossiers présentés et en vertu des critères et des recommandations du groupe de travail consultatif-patrimoine culturel-musées le Collège peut allouer des subventions dans les limites des crédits prévus.

Art. 5.Tous les documents et renseignements jugés nécessaires pour l'octroi des subventions ou pour le contrôle financier doivent être fournis à l'administration du Collège de la Commission communautaire flamande.

Les subventions ne peuvent être employées que pour le fonctionnement propre de l'association ou pour la manifestation.

L'administration se réserve le droit d'un contrôle éventuel de l'emploi des subventions.

Art. 6.Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de l'association ou de l'organisateur. Un spécimen du bulletin de virement est annexé au dossier de requête par l'association.

Art. 7.Avant le 31 mars de l'année qui suit l'année dans laquelle la subvention a été octroyée, les associations qui auront reçu des subventions seront tenues à présenter à l'administration du Collège un compte rendu du fonctionnement et des finances.

Trois mois au plus tard après la réalisation de la manifestation un compte rendu du contenu et des finances sera présenté à l'administration du Collège.

Art. 8.Le Collège est habilité à établir des directives en matière de l'emploi de langues des associations et des manifestations dans le domaine du patrimoine culturel.

Art. 9.Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées le Collège pourra exiger du bénéficiaire le remboursement de toute ou d'une partie de la subvention accordée et pourra éventuellement l'exclure de toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.

Art. 10.Dans le cas où une subvention a été allouée, la coopération de la part de la Commission communautaire flamande doit être indiquée clairement dans toute publicité relative à l'emploi des subventions.

Art. 11.Dans le cas où le Collège estime que des circonstances particulières le demandent, sur avis du groupe de travail consultatif patrimoine culturel-musées, il pourra donner abrogation totale ou partielle des obligations de remplir les conditions. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 12.Conformément au règlement relatif à l'édition d'un "Mémorial de la Commission communautaire flamande", le Collège de la Commission communautaire flamande publiera annuellement la liste des subventions accordées aux associations et aux manifestations relatives au patrimoine culturel.

Art. 13.Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les membres du Collège, R. GRIJP J. CHABERT V. ANCIAUX

^