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Autorisation du 30 avril 1997
publié le 25 septembre 1997

Arrêté n° 97/113 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse. - Clubs d'enfants et de jeunesse

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031259
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25/09/1997
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30/04/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/113 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse. - Clubs d'enfants et de jeunesse


Le Collège, Vu les articles 127, 128, 135, 136, 166 et 178 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations internationales des communautés et des régions;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le Traité des droits de l'enfance et en particulier les articles 8, 13, 14, 15, 17, 30, et 31 et le décret du 15 mai 1991 portant agréation de ce traité;

Vu le décret du 22 janvier 1975 portant agréation et subvention de l'animation nationale des jeunes;

Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes et l'arrêté du 1er février 1994 du gouvernement flamand exécutant ce décret;

Vu le mémoire détaillant la politique à suivre « Plan triennal de la politique d'animation des jeunes 1996-1998";

Vu la résolution du 5 février 1996 portant agréation du plan triennal de la politique d'animation des jeunes 1996-1998;

Vu l'avis du groupe de travail Jeunesse du 23 septembre 1996;

Vu le plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Collège n° 97/042 du 27 février 1997 portant agréation du plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes, exécutant le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique d'animation des jeunes;

Vu le règlement n° 96/006 portant l'agréation des et l'octroi de subventions aux associations des jeunes, approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande le 28 mars 1997;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions. « Un club d'enfants et de jeunesse » est un nom collectif désignant des activités dans lesquelles la réunion des enfants du même âge est primordiale.

Les clubs de jeunesse peuvent être divisés en clubs de teenagers et d'adolescents.

Ils partagent le besoin d'un endroit de rencontre reconnaissable (cercle, foyer), mais ils sont différents quant à la composition, grandeur, structure et au fonctionnement. Ceci est clairement visible au niveau de l'encadrement, dont l'importance est en rapport inverse de l'âge. Les clubs d'enfants n'existent que par la grâce des parents et elles répondent en outre aux besoins même des enfants et d'accueil pour les parents travaillant en dehors des heures de classe. Pour les enfants d'un âge plus élevé, le propre choix et l'influence des compagnons du nid jouent un rôle. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.Fonctions.

Afin d'être agréée comme club de jeunesse, l'association doit au moins combiner les fonctions suivantes : - rencontre; - jeux et récréation; - épanouissement; - formation de groupe.

Art. 3.Langue.

Le membre du Collège est habilité à établir des directives concernant l'emploi des langues des clubs de jeunesse.

Art. 4.Fonctionnement. § 1er. Structure.

Le comité directeur d'un club de jeunesse ou des jeunes est composé par des membres qui ont moins de 30 ans. Un tiers au moins des membres du comité habite la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Infrastructure.

Un club de jeunesse ou des jeunes dispose de locaux accommodés et adaptés aux besoins du groupe-cible. Le club est l'utilisateur principal de ces locaux pendant les activités. § 3. Méthode.

Lors du choix de la méthodique, le club part des besoins du groupe-cible. Le fonctionnement est ouvert à un groupe d'âge homogène.

Nous distinguons : a) clubs de jeunes enfants (3-6 ans);b) clubs d'enfants (6-9 ans ou 9-12 ans);c) clubs de teenagers (12-15 ans);d) clubs de jeunes adultes (15-18 ans). Cette énumération est indicative.

Le club peut être divisé en sous-fonctionnements. Chaque sous-fonctionnement agréé a son programme d'activités spécifiques exigeant son propre encadrement. Dans le cas échéant tous les membres sont estimés apartenir au même fonctionnement

Art. 5.Procédure.

Afin d'être agréé, un club de jeunesse doit remplir les conditions suivantes : § 1er. Requête.

Le 15 octobre de chaque année au plus tard, le club présentera une requête de subvention et un programme de fonctionnement et un rapport financier couvrant l'exercice antérieur. Les formulaires nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou au centre communautaire voisin. § 3. Assurance.

Le club doit prendre une assurance de responsabilité civile. CHAPITRE III. - Subvention

Art. 6.Budget de subvention.

Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution de cet arrêté.

Art. 7.Subvention initiale. § 1er. Un club de jeunesse ou des jeunes non agréé, peut solliciter une subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet. § 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, le club doit remplir les conditions d'agréation et avoir organisé des activités au moins durant un mois. § 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de la subvention de base.

Art. 8.Subvention de base. § 1er. Chaque club répondant aux critères d'agréation et ayant organisé au moins 10 activités en un an soit une activité par mois pendant les mois qui suivent l'octroi d'une subvention initiale, recevra une subvention de base. § 2. Le montant de la subvention de base égale deux tiers du crédit prévu au budget, divisé par le nombre total des associations remplissant cette condition. § 3. La subvention de base sera majorée de 50 % pour les clubs qui ont un nombre considérable de membres handicapés ou de défavorisés sociaux. § 4. La subvention de base sera majorée de 50 % pour les clubs de teenagers et pour les clubs de jeunesse spécifiques pour filles.

Art. 9.Subvention de fonctionnement. § 1er. La subvention de fonctionnement qui s'élève à un tiers des crédits budgétaires est calculée moyennant un système de points. § 2. Les points d'un club sont obtenus en multipliant le nombre des sous-activités par la fréquence mensuelle des activités. § 3. La valeur d'un point est le montant du crédit disponible moins la subvention de base, divisé par le nombre total des points obtenus par l'ensemble des clubs. La subvention de fonctionnement d'un club est la valeur du point multipliée par le nombre total des points obtenus par le groupe.

Art. 10.Contrôle. § 1er. Tous les documents et renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent être fournis à l'administration. § 2 Les subventions ne peuvent être employées que pour le fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le droit d'un contrôle éventuel.

Art. 11.Versement. § 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de l'association. Un specimen d'un bulletin de virement est joint au dossier de requête par l'association. § 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 12.Dérogations.

Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur avis du groupe de travail Jeunesse.

Art. 13.Mise en vigueur.

Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les membres du Collège R. GRIJP J. CHABERT V. ANCIAUX

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