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Autorisation du 30 avril 1997
publié le 25 septembre 1997

Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - Ateliers de jeunesse

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031257
pub.
25/09/1997
prom.
30/04/1997
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eli/arrete/1997/04/30/1997031257/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/111 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse - Ateliers de jeunesse


Le Collège, Vu les articles 127, 128, 135, 136, 166 et 178 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations internationales des communautés et des régions;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le Traité des droits de l'enfance et en particulier les articles 8, 13, 14, 15, 17, 30, et 31 et le décret du 15 mai 1991 portant agréation de ce traité;

Vu le décret du 22 janvier 1975 portant agréation et subvention de l'animation nationale des jeunes;

Vu le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes et l'arrêté du 1er février 1994 du gouvernement flamand exécutant ce décret;

Vu le mémoire détaillant la politique à suivre « Plan triennal de la politique d'animation des jeunes 1996-1998";

Vu la résolution du 5 février 1996 portant agréation du plan triennal de la politique d'animation des jeunes 1996-1998;

Vu l'avis du groupe de travail Jeunesse du 23 septembre 1996;

Vu le plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Collège n° 97/042 du 27 février 1997 portant agréation du plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes, exécutant le décret du 9 juin 1993 règlant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique d'animation des jeunes;

Vu le règlement n° 96/006 portant l'agréation des et l'octroi de subventions aux associations des jeunes, approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande le 28 mars 1997;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions générales

Article 1er.Définitions. § 1er. Un atelier de jeunesse est un atelier de créativité à l'échelle d'un groupe-cible, au profit des enfants et des teenagers entre 3 et 15 ans, où ils peuvent expérimenter spontantément leur personnalité, l'espace, la lumière, le son et les matériaux. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.Fonctions.

Afin d'être agréé, l'atelier de jeunesse doit au moins combiner les fonctions suivantes : - rencontre. - accueil, information et encadrement. - expression créatrice. - jeux et récréation. - épanouissement. - formation de groupe.

Art. 3.Langue.

Le membre du College est habilité à établir des directives concernant l'emploi des langues des ateliers de jeunesse.

Art. 4.Fonctionnement. § 1er. Structure.

Afin d'être agréée comme mouvement de jeunesse ou des jeunes, l'association doit faire partie intégrante d'une union régionale, agréée par la Communauté flamande. La moitié au moins des membres du comité directeur doit avoir moins de 30 ans. Un tiers au moins des membres du comité directeur habite la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Infrastructure.

Un atelier de jeunesse dispose de locaux accommodés et adaptés aux besoins du groupe-cible. L'atelier de jeunesse est l'utilisateur principal de ces locaux pendant les activités.

L'emploi des locaux par des tiers est subalterne aux et compatible avec les besoins de l'atelier. § 3. Méthode.

Lors du choix de la méthodique, l'atelier part des besoins du groupe-cible qu'il interroge continuellement. Le fonctionnement est ouvert et il se présente comme un ensemble reconnaissable. Le fonctionnement des sous-groupes aussi part des besoins du groupe-cible. Nous distinguons les sous-groupes suivants : - atelier de jeunes enfants (3-6 ans); - atelier d'enfants A (6-9 ans); - atelier d'enfants B (9-12 ans); - atelier de teenagers (12-15 ans).

Cette énumération est indicative.

Des activités créatrices sont le composant principal du programme de l'atelier. L'atelier a le libre choix de sa technique et méthodique, à condition que tous les aspects d'expression créatrice y soient traités. § 4. Encadrement.

Les activités se déroulent sous la direction de moniteurs de formation pédagogique ou artistique, de moniteurs qui ont obtenu le certificat de base d'animateur délivré par le ministère de la Communauté flamande, ou de moniteurs qui ont une expérience réelle dans la matière.

Le groupe de moniteurs développe une stratégie et une méthodique commune et il délibère régulièrement sur la matière.

Par activité créatrice un moniteur par dix participants est présent.

Art. 5.Procédure. § 1er. Programme de fonctionnement/compte rendu du fonctionnement : Le 15 octobre de chaque année au plus tard, l'association indroduit un programme de fonctionnement couvrant l'exercice antérieur et un compte rendu du fonctionnement du trimestre, semestre ou l'année en cours.

Quinze jours avant la fin de chaque période, l'atelier introduit son programme de fonctionnement pour l'année suivante. Une copie de ce programme est envoyée au centre communautaire voisin. Les formulaires nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou au centre communautaire voisin. § 2. Budget/compte rendu financier/comptes : Avant le 30 octobre de chaque année, l'atelier présente un budget couvrant l'année en cours et un compte rendu et les comptes de l'exercice antérieur. § 3. Assurance.

L'atelier doit prendre une assurance de responsabilité civile. CHAPITRE III. - Subvention

Art. 6.Budget de subvention.

Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution de cet arrêté.

Art. 7.Subvention initiale. § 1er. Un atelier de jeunesse non agréé, peut solliciter une subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet. § 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, l'atelier doit remplir les conditions d'agréation et avoir organisé des activités au moins durant un mois. § 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de la subvention de base de l'exercice antérieur.

Art. 8.Subvention de base. § 1er. Tout atelier répondant aux critères d'agréation et ayant organisé au moins 2,5 heures d'activités, deux fois par mois durant 8 mois consécutifs, soit depuis les mois qui suivent l'octroi d'une subvention initiale,recevra une subvention de base de FB 30 000. § 2. La subvention de base sera majoré de 50 % pour les ateliers qui ont un nombre considérable de membres handicapés ou de défavorisés sociaux et pour les ateliers de teenagers. La requête d'une subvention de base majoré doit être motivée et être soumise à l'avis du groupe de travail Jeunesse.

Art. 9.Subvention de fonctionnement. § 1er. La subvention de fonctionnement est calculée moyennant un système de points. § 2. Les point d'un atelier sont obtenus en multipliant le nombre d'activités par le nombre de moniteurs qualifiés. § 3. Pour le calcul de la subvention de fonctionnement, par activité créatrice un seul moniteur qualifié par six enfants sera pris en considération. § 4. Les autres activités ne sont prises en considération que pour la moitié du nombre des activités créatrices et avec un maximum d'un seul moniteur par dix enfants. § 5. Pour les activités qui couvrent plusieurs jours et qui ne sont pas subventionnées séparément, une activité par partie de journée est prise en considération. En outre les points de cet activité sont multipliés par deux. § 6. La valeur d'un point est le montant du crédit disponible moins la subvention initiale et de base, divisé par le nombre total des points obtenus par l'ensemble des ateliers. La subvention de fonctionnement est la valeur du point multipliée par le nombre total des points obtenus par l'association.

Art. 10.Subvention du personnel.

Un atelier peut solliciter une subvention forfaitaire de FB 600 000 pour la coordination de l'atelier. L'atelier doit répondre à ces conditions : § 1er. L'atelier est dirigé par une a.s.b.l. § 2. Le programme d'activités doit être continu pendant au moins six heures par semaine, échelonnées sur deux jours au moins. § 3. L'atelier doit compter une présence moyenne de 18 enfants. § 4. L'atelier introduira les documents justifiant le recrutement d'un membre du personnel ou tout autre convention au sujet de la coordination de l'atelier.

Dans les limites du budget, la subvention du personnel sera allouée après une requête motivée et sur l'avis du groupe de travail Jeunesse.

Pour le calcul des subventions de fonctionnement, la subvention du personnel est prélevée sur le crédit disponible.

Art. 11.Contrôle. § 1er. Tous les document et renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent être fournis à l'administration. § 2 Les subventions ne peuvent être employées que pour le fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le droit d'un contrôle éventuel.

Art. 12.Versement. § 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de l'association. Un specimen d'un bulletin de virement est joint au dossier de requête par l'association. § 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 13.Dérogations.

Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur avis du groupe de travail Jeunesse.

Art. 14.Mise en vigueur.

Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les membres du Collège, R. GRIJP J. CHABERT V. ANCIAUX

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