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Autorisation du 30 avril 1997
publié le 03 juillet 1997

Règlement du Collège n° 96/006, portant agrément et subvention des associations locales d'activités sociales en faveur de la jeunesse

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031184
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03/07/1997
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30/04/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 1997. Règlement du Collège n° 96/006, portant agrément et subvention des associations locales d'activités sociales en faveur de la jeunesse


Le Conseil de la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Compétence 1er. Ce règlement détermine l'objet des articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la constitution coordonnée. 2. Ce règlement détermine l'agrément et la subvention des associations d'activités sociales en faveur de la jeunesse comme prévu par le décret du 9 juin 1993, portant allocation de subventions aux munici palités et à la Commission communautaire flamande en matière de la politique des activités sociales en faveur de la jeunesse.

Art. 2.Notions Les notions ci-dessous de ce règlement et des arrêtés d' exécution correspondants signifient ce qui suit : activités sociales en faveur de la jeunesse : animation socio-culturelle orientée vers les associations de la jeunesse, en leur faveur et avec eux pendant les moments de loisir aux caractéristiques suivantes : - orientée vers l'engagement des volontaires ou des membres. - orientée vers une opinion critique de la société. - orientée plus vers le processus que vers le produit. - émancipatrice jeunesse : le groupe d'âge entre 2,5 et 25 ans. Dans ce groupe démographique l'on distingue : jeunes : jeunesse entre 2,5 et 6 ans enfants : jeunesse entre 6 et 12 ans teenagers : jeunesse entre 12 et 16 ans adolescents : jeunesse entre 16 et 20 ans jeunes adultes : jeunesse entre 20 et 25 ans Cette classification est indicative. loisir : une notion indiquant le temps qui reste disponible après la déduction du temps consacré à l'école, au travail et à la famille. localement : d'intétêt local, important pour l'environnement immédiat du groupe cible. association : groupement de personnes qui a un nom, une gestion, un objectif et une méthodique, un règlement d'ordre intérieur et des membres.

Art. 3.Limitations Dans les limites des crédits prévus au budget et sous les conditions déterminées dans ce règlement et dans les arrêtés d'exécution en question, le Collège de la Commission communautaire flamande de la région de Bruxelles-Capitale, ci-après la Commission, agréera une association comme association d'activités sociales en faveur de la jeunesse et lui allouera des subventions. CHAPITRE II. Agrément

Art. 4.Conditions formelles Afin d'être agréé comme association d'activités sociales en faveur de la jeunesse : 1er. l'association doit avoir son siège social dans la région de Bruxelles-Capitale; 2. un tiers des membres du bureau doit avoir moins de 30 ans. En outre un tiers de ces membres est tenu à habiter la région de Bruxelles-Capitale; 3. l'association ne peut pas avoir un but lucratif;4. l'association doit faire une demande auprès de l'administration du Collège - ci-après l'administration.Toute demande doit répondre à toutes les conditions de procédure de l'arrêté d'exécution relatif à l'association.

Art. 5.Langue Afin d'être agréé comme association d'activités sociales en faveur de la jeunesse, elle doit être considérée comme néerlandophone.

Art. 6.Groupe-cible Afin d'être agréé, les activités de l'association doivent s'adresser à la jeunesse de et dans la région de Bruxelles-Capitale. Cela signifie : aux personnes au-dessous de 25 ans habitant la région de Bruxelles-Capitale ou aux personnes au- dessous de 25 ans ne résidant pas dans la région de Bruxelles-Capitale mais qui se lient manifestement avec les institutions et les associations pour lesquelles la Commission communautaire flamande est compétente.

Art. 7.Objectifs et méthodes 1er. Toute association d'activités sociales en faveur de la jeunesse détermine d'une façon autonome les objectifs qu'elle cherche à atteindre et ses méthodes de travail; 2. Afin d'être agréé, ces objectifs et méthodes ne peuvent pas être en contradiction avec le Traité des droits de l'enfance, et en particulier ses articles 8, 13, 14, 15, 17, 30 et 31.

Art. 8.Fonctions Afin d'être agréé, une association d'activités sociales en faveur de la jeunesse doit au moins combiner quatre des fonctions ci-dessous. rencontre : soit par un espace propre ou par un fonctionnement orienté vers le biotope même des jeunes. jeu et détente : récréation, délassement après une activité planifiée. épanouissement : une alternative de la notion "éducation permanente" (venant de l'extérieur). L'épanouissement venant avant tout de l'intérieur est une fonction dérivée qui dépend d'au-tres fonctions.

Elle est seulement mesurable pour autant que l'on puisse la relier à la place de l'individu dans le groupe et pour autant qu'une participation soit possible. Elle se manifeste par son engagement et elle est en contradiction flagrante avec une participation passive. formation de sous-groupes : la quintessence même de la notion association. Cette formation est orientée vers les valeurs communes et contribue à l'épanouissement social. réception, information et coordination : cette fonction suppose une structure mesurable par des heures d'ouverture, la fréquence des activités, un noyau de coordinateurs, une périodique ou calandrier, une promotion. expression créative : veut interpréter l'environnement des enfants et des jeunes, l'exprimer et le présenter. Ceci suppose un espace culturel, une possibilité de respirer et un matériel. En combinaison avec les caractéristiques de l'enca-drement des jeunes, ici le processus est plus important que le produit lui-même. Ces fonctions peuvent se concrétiser en plusieures expressions. défence des intérêts : cette fonction est mise en valeur explécitement quand par ses activités l'association répond à un environnement menacé ou menaçant. La défence des intérêts se substitue à la notion prévention et est à la fois plus large puisque elle se lie à la participation même des enfants et des jeunes, ce qui veut dire au renforcement de leur résistance morale et de leur autonomie.

L'intensité de la défence des intérêts se lie à son tour au degré auquel les moments de loisir du groupe-cible ont été atteints (appelez cela le degré de manque d'avantages). Sans être exhaustif la défence des intérêts se réfère à : la participation : à l'environnement en dehors de l'asso- ciation la communication : avec les parents, les professeurs information : de nature préventive (les drogues, taquine- rie...) action : action de locaux, conférences de presse, jeu de circulation orientation : vers les équipements sociaux formation de cadres : formation spécifique et explicite de cadres de la jeunesse, contribuant à l'amélioration de leurs tâches de moniteur ou de ses membres, dans le but de les préparer à une tâche de moniteur d'activités... expérience : part de l'idée que l'encadrement des jeunes est un laboratoire dans lequel les jeunes peuvent expérimenter. Par nature cet expérience n'est définie que rétrospectivement.

Art. 9.Réseau 1er. Afin d'être agréé, l'association d'activités en faveur des jeunes est tenue à signaler son existence auprès d'un centre communautaire ou de jeunesse agréé par le Collège. 2. Le bureau de l'association promouvra activement auprès de ses membres, les activités organisées par le Collège et par son administration pour ce groupe-cible et en particulier les activités participatrices. CHAPITRE III. Subvention

Art. 10.Subvention initiale Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, l'association 1er. répondra aux conditions d'agrément; 2. présentera une requête auprès de l'administration, conformément à la procédure prévue dans les arrêtés d'exécution; Une association ne recevra qu'une subvention initiale unique.

Art. 11.Subvention annuelle 1er. Selon la nature de l'association d'activités sociales en faveur de la jeunesse, la subvention annuelle est répar- tie en subvention de base, subvention de fonctionnement et une subvention du personnel.

Lors de l'allocation d'une subvention les éléments suivants seront pris en considération : - le nombre des activités composantes - la durée et la fréquence des activités - la proportion du nombre de moniteurs-participants 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention annuelle, l'association aura organisé au moins 10 activités dans l'année écoulée ou une activité par mois suivant l'allo- cation de la subvention initiale.3. Afin de pouvoir prétendre à une subvention annuelle, l'association fera une requête auprès de l'administrati- on, conformément aux conditions prévues dans l'arrêté d'exécution relative à l'association.

Art. 12.Subvention d'urgence Les association auxquelles une subvention de personnel a été allouée et qui ne répondent plus aux conditions de l'arrêté d'exécution peuvent solliciter la subvention d'urgence : 1er. La subvention d'urgence est allouée en vertu d'une requête motivée et suivant avis du groupe de travail Jeunesse. 2. La subvention d'urgence s'élève à 85 % de la subvention de l'année précédente et elle ne pourra être prolongée que pour une seule fois. CHAPITRE IV. Dispositions finales et transitoires

Art. 13.Exécution Pour l'exécution de ce règlement, le Collège statuera par les arrêtés nécessaires.

Art. 14.Mise en application Ce règlement entre en vigueur le 1 janvier 1997.

Art. 15.Disposition abrogatoire Le règlement n° 91/12 du 22 janvier 1992, portant subvention de l'encadrement de jeunes en association est abrogé.

Ce règlement sera publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège: R. GRIJP J. CHABERT V. ANCIAUX

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