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Autorisation du 29 novembre 2012
publié le 10 janvier 2013

Règlement n° 12-04 portant l'agrément et la subvention des associations socioculturelles, ratifié par l'arrêté du Collège n° 20122013-0165

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
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29/11/2012
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2012. - Règlement n° 12-04 portant l'agrément et la subvention des associations socioculturelles, ratifié par l'arrêté du Collège n° 20122013-0165


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, ratifions ce qui suit : REGLEMENT CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement régit une matière visée à l'article 166, § 3, 1° de la constitution coordonnée du 17 février 1994.

Art. 2.Le présent règlement crée un cadre réglementaire pour l'agrément et la subvention de l'animation socioculturelle des adultes organisée sous forme associative.

Art. 3.Dans le présent règlement, on entend par : 1° animation socioculturelle des adultes : les activités visant à promouvoir l'épanouissement et la participation sociale des adultes; la participation se fait sur une base volontaire hors de toute éducation scolaire ou formation professionnelle; 2° association locale : une association, section ou cellule, à savoir une organisation durable de volontaires qui assument la responsabilité du fonctionnement administratif et pratique, active à l'échelle d'une commune ou d'un quartier, et bénéficiant ou non du soutien professionnel d'une association supralocale ou régionale;3° association supralocale : une organisation durable de volontaires qui assument la responsabilité du fonctionnement administratif et pratique, active à l'échelle intercommunale, et bénéficiant ou non du soutien professionnel d'une association ou d'un mouvement national ou régional;4° association régionale : un réseau de sections, cellules ou groupes, visant l'émancipation des membres et des participants, en vue de l'épanouissement personnel et social;l'association remplit une fonction d'animation communautaire; elle déploie un fonctionnement de groupe et applique une méthodologie socioculturelle; elle déploie ses activités dans un nombre minimum de communes de la Région de Bruxelles-Capitale et est coordonnée par une association ou un mouvement national actuellement ou précédemment agréé par la Communauté flamande; pour l'application du présent règlement, les sections de la Ville de Bruxelles que sont Haren, Laeken et Neder-over-Heembeek sont considérées comme des communes distinctes; 5° association de coordination : une association offrant son soutien et son encadrement aux associations, sections ou cellules locales;6° le décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;7° plan de gestion : un document dans lequel l'organisation précise sa gestion future pour elle-même, pour les autorités et pour le monde extérieur;il comprend la mission de l'organisation, l'analyse de l'environnement, ce qu'elle fait au moment de l'établissement du plan de gestion, ce qu'elle veut réaliser pendant la période de gestion qui suit, ainsi que la manière dont elle compte réaliser ces objectifs; 8° activités ouvertes : une offre développée et/ou organisée par des moyens propres, annoncée bien à l'avance, et à laquelle toute personne peut s'inscrire;9° chapeauter et encadrer : l'association de coordination prend diverses initiatives en vue de promouvoir le fonctionnement des associations adhérentes;

Art. 4.Conformément aux dispositions suivantes du règlement et de ses arrêtés d'exécution et dans les limites du budget, le Collège de la COCON reconnaît et subventionne les associations locales, supralocales et régionales d'animation socioculturelle. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Associations locales

Art. 5.Les associations sont agréées annuellement en tant qu'associations locales si elles : a) sont considérées comme néerlandophones;b) ont leur siège et leur adresse de correspondance en Région de Bruxelles-Capitale;c) sont actives principalement en Région de Bruxelles-Capitale et s'adressent à un public essentiellement bruxellois;d) satisfont aux conditions de l'arrêté d'exécution du Collège. Section 2. - Associations supralocales

Art. 6.Les associations sont agréées annuellement en tant qu'associations supralocales si elles : a) sont considérées comme néerlandophones;b) ont leur siège et leur adresse de correspondance en Région de Bruxelles-Capitale;c) sont actives principalement en Région de Bruxelles-Capitale et s'adressent à un public essentiellement bruxellois;d) ont déployé, au cours de l'année de la demande, au moins 15 activités ouvertes telles que décrites à l'article 3, organisées dans au moins 3 communes de la capitale;e) satisfont aux conditions de l'arrêté d'exécution du Collège. Section 3. - Associations régionales

Art. 7.§ 1er. Les associations sont agréées pour la durée d'une période de gestion en tant qu'associations régionales si elles : a) sont des associations sans but lucratif ou sont chapeautées par une telle association;b) sont considérées comme néerlandophones;c) ont leur siège et leur secrétariat en Région de Bruxelles-Capitale;d) sont actives principalement en Région de Bruxelles-Capitale et s'adressent à un public essentiellement bruxellois;e) chapeautent et encadrent au moins 12 associations locales ou supralocales agréées et subventionnées en vertu du présent règlement et ayant, au cours de l'année de la demande, déployé des activités ouvertes telles que décrites à l'article 3 dans au moins 5 communes de la capitale;f) font partie d'une association ou d'un mouvement qui est ou était agréé par la Communauté flamande en vertu du décret du 4 avril 2003;g) satisfont aux conditions de l'arrêté d'exécution du Collège. § 2. Les associations peuvent, en cours de période de gestion, faire l'objet d'un agrément provisoire en tant qu'associations régionales si elles satisfont à l'article 7, § 1er. § 3. Les associations peuvent, pour la durée d'une période de gestion, faire l'objet d'un agrément conditionnel en tant qu'associations régionales sur la base d'un plan de gestion faisant état d'une évolution étayée vers un agrément à part entière. CHAPITRE 3. - Subvention Section 1re. - Associations locales

Art. 8.Dans les limites des crédits alloués et selon les conditions définies dans l'arrêté d'exécution correspondant, les associations locales agréées peuvent obtenir une subvention sur la base des activités ouvertes organisées. Section 2. - Associations supralocales

Art. 9.Dans les limites des crédits alloués et selon les conditions définies dans l'arrêté d'exécution correspondant, les associations supralocales agréées peuvent obtenir une subvention sur la base des activités ouvertes organisées. Section 3. - Associations régionales

Art. 10.§ 1. Dans les limites des crédits alloués et selon les conditions définies dans l'arrêté d'exécution correspondant, les associations régionales agréées peuvent obtenir une subvention de base. § 2. Des subventions pour le fonctionnement à Bruxelles peuvent être accordées sur la base d'un plan de gestion et selon les conditions définies dans l'arrêté d'exécution correspondant. Les subventions pour le fonctionnement à Bruxelles peuvent être affectées tant au financement du fonctionnement qu'au paiement des salaires. § 3. Dans les limites des crédits alloués et selon les conditions définies dans l'arrêté d'exécution correspondant, les associations régionales faisant l'objet d'un agrément provisoire ou conditionnel peuvent obtenir une subvention de lancement. § 4. Les subventions accordées en vertu du présent règlement aux associations régionales feront l'objet d'une affectation intégrale et démontrable au profit du fonctionnement à Bruxelles. CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires

Art. 11.Le Collège de la Commission communautaire flamande prendra des arrêtés d'exécution en vertu du présent règlement.

Art. 12.Le Règlement n° 07/01 du 25 janvier 2008 portant l'agrément et la subvention des associations socioculturelles est abrogé.

Art. 13.Les associations supralocales investies d'une fonction de coordination et les associations régionales qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréées et subventionnées sur la base du Règlement n° 07/01 du 25 janvier 2008 conservent pour l'exercice 2013, à condition que leur fonctionnement demeure inchangé, la subvention obtenue pour l'exercice 2012 en vertu du règlement précité.

Les associations qui, en vertu des Règlements n° 95/06 du 28 mars 1996 et 96/004 du 26 septembre 1996, de l'arrêté du Collège n° 99/188 du 4 juin 1999, du Règlement n° 07/01 du 25 janvier 2008 et du présent règlement, sont agréées depuis au moins 10 ans, sans interruption et en tant qu'ensemble, en tant que - respectivement - unions métropolitaines et associations régionales, qui introduisent conformément à l'article 10 § 2 un plan de gestion et dont le membre du personnel subsidié par la COCON a plus de 20 ans d'ancienneté au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, conservent en cas d'agrément au moins la subvention obtenue pour l'exercice 2012, et ce aussi longtemps que ce membre du personnel restera en fonction.

Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège : B. DE LILLE B. GROUWELS G. VANHENGEL

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