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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204053
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27/09/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 novembre 2023 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184873/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière

Art. 2.§ 1er. Les employés avec 5 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à un jour supplémentaire à 55 ans et à 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 59 ans. § 2. A 59 ans, les congés conventionnels existant dans l'entreprise doivent être imputés sur 2 des 6 jours de fin de carrière.

Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - aux employés occupés à temps partiel ; - aux employés dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Commentaire paritaire Exemple 1 : Un employé à temps plein atteint l'âge de 59 ans le 23 mars 2024. Il satisfait aux conditions d'âge et d'ancienneté requises. En 2024, il a droit à 6 jours de fin de carrière par année civile. La totalité du nombre de jours de fin de carrière est attribuée au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'employé a atteint l'âge requis, soit le 1er janvier 2024 dans l'exemple.

Exemple 2 : Un employé satisfait le 23 octobre 2024 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 59 ans. Il travaille à mi-temps. L'employé dispose également de deux jours conventionnels. Il a par conséquent droit en 2024 à 6-2 = 4 x 1/2 = 2 jours de fin de carrière. La totalité du nombre de jours de fin de carrière est attribuée au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'employé a atteint l'âge requis, soit le 1er janvier 2024 dans l'exemple.

Exemple 3 : Un employé à temps plein satisfait le 1er décembre 2024 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 55 ans. Il a par conséquent droit au 1er janvier 2024 à 1 jour de fin de carrière. § 2. Le paragraphe 1er n'affecte pas les dispositions plus favorables convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Dans les entreprises où certains employés disposent déjà, à l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, les jours de fin de carrière sur lesquels aucun autre congé n'est imputé (cfr. article 2, § 2) peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces employés par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les jours de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 171539/CO/220 (arrêté royal du 7 octobre 2022 - Moniteur belge du 21 février 2023). § 3. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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