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Arrêté Royal
publié le 09 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 15 décembre 2008 concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service (1)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204025
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09/10/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 15 décembre 2008 (90456/CO/329.02) concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 15 décembre 2008 (90456/CO/329.02) concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 novembre 2023 Abrogation et remplacement la convention collective de travail du 15 décembre 2008 (90456/CO/329.02) concernant le défraiement pour l'utilisation de véhicules à moteur personnels pour raisons de service (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184526/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : toute personne liée à l'employeur par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE II. - Défraiement octroyé au travailleur utilisant un véhicule à moteur

Art. 2.Il est octroyé au travailleur utilisant un véhicule à moteur sur le territoire de l'Union Européenne, pour raisons de service et pour autant que ce déplacement avec son véhicule soit autorisé par l'employeur, un défraiement pour les kilomètres parcourus.

Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses moyens propres au sens de l'article 2, 2.16 du Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Art. 3.Dans le respect des conditions visées à l'article 2, le montant du défraiement par kilomètre parcouru avec un véhicule personnel à moteur est fixé conformément au mécanisme prévu en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,4280 EUR du kilomètre pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet. CHAPITRE III. - Défraiement octroyé au travailleur utilisant un engin de déplacement motorisé, un cycle motorisé, un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur

Art. 4.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, le défraiement par kilomètre parcouru est fixé au 31 décembre 2023 à 0,2013 EUR pour le travailleur utilisant un engin de déplacement à moteur, un cycle motorisé, un cyclomoteur tels que visés à l'article 2, alinéas 2.15.2, 2°, 2.15.3 et 2.17 du Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Art. 5.Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

A partir du 1er juillet 2024, il est adapté annuellement chaque 1er juillet suivant la formule suivante : Montant du défraiement par kilomètre x indice santé lissé du mois de mai de l'année au cours de laquelle s'opère l'adaptation Indice santé lissé du mois de mai de l'année 2023 [124,63 base 2013] Le montant obtenu en application de la formule visée ci-dessus est limité à quatre décimales après la virgule, avec arrondi.

Art. 6.Les entreprises peuvent, par un accord conclu au sein du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou, à défaut de tels organes, par convention collective de travail ou par l'intermédiaire d'une disposition insérée dans le règlement de travail, fixer un défraiement supérieur au montant visé à l'article 4. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2008 (90456/CO/329.02) avec prise d'effet au 1er janvier 2024.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois adressé par lettre recommandée à la poste à la présidence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Commentaire La présente convention fait référence au Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique tel qu'en vigueur à la date de signature de la présente convention collective de travail dont voici un extrait : Définitions

Article 2 [...] 2.14. Le terme" véhicule" désigne tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel. 2.15.1. Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle. Le vélo couché désigne un cycle dont le conducteur est en position presque couchée.

Le vélomobile désigne un vélo couché avec une carrosserie.

L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/heure, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.

Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule.

Les tricycles et les quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre sont assimilés aux bicyclettes. 2.15.2. Le terme "engin de déplacement" désigne : 1° soit un "engin de déplacement non motorisé", c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur;2° soit un "engin de déplacement motorisé", c'est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue ou plus et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, entre autres : a) les chaises roulantes électriques ;b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;c) les trottinettes motorisées ;d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues. Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.

Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule. 2.15.3. Le terme "cycle motorisé" désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés à l'article 2.15.1, alinéa 2.

La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW. Le cycle motorisé non monté n'est pas considéré comme un véhicule. 2.16. Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler pas ses moyens propres. 2.17. Le terme "cyclomoteur" désigne : 1) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés ;2) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire : a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes : - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique ;b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes : - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou - une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique. Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW ; 3) soit un "speed pedelec", c'est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure, avec les caractéristiques suivantes : - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à combustion interne, ou - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique. La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.

Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.

Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 mètres, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.

Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.

L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.

Les véhicules conduits par les personnes handicapées équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. 2.18. Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.

L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de cet engin. 2.19. Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1 000 kg.

L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.

Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières. 2.20. Le terme "quadricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas 450 kg ou 600 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW. L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.

Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières. 2.21. Le terme "véhicule automobile", désigne tout véhicule à moteur, y compris le trolleybus, ne répondant pas aux définitions du cyclomoteur (de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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