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Arrêté Royal
publié le 09 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203889
pub.
09/10/2024
prom.
--
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Pécule de vacances du footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185576/CO/223) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail - à l'exception de son article 4 - s'applique aux clubs de football évoluant dans les divisions 1A et 1B du football professionnel (respectivement "Jupiler Pro League" et "Challenger Pro League"; ci-après les "Compétitions"), et aux joueurs de football rémunérés qui sont liés par un contrat de travail conformément à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

La présente convention collective de travail - à l'exception de son article 3 - s'applique également aux clubs de football évoluant en 1re Nationale durant la saison 2023-2024 et en 1re division VV ou en 1re division ACFF à partir de la saison 2024-2025 (ci-après "le football amateur"), et aux joueurs de football rémunérés qui sont liés par un contrat de travail conformément à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Art. 2.Notions d'année de vacances et d'exercice de vacances En ce qui concerne la notion d'année de vacances et d'exercice de vacances, il est fait référence à la législation relative aux vacances annuelles. Ceci signifie qu'un exercice de vacances débute au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Art. 3.Méthode de calcul du pécule de vacances du football professionnel Les partenaires sociaux conviennent, conformément aux articles 39 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la durée de la convention collective de travail, de fixer, pour le "pécule de vacances" du footballeur rémunéré, les bases de calcul comme suit : 1. Pour le simple pécule de vacances : Seul le salaire mensuel brut fixe du mois des vacances principales doit être pris en compte.2. Pour le double pécule de vacances : a.Concernant la partie fixe de la rémunération : Par mois effectivement presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel, une prime égale à 1/12ème de 100 p.c. de la rémunération brute du mois durant lequel débutent les vacances principales. b. Concernant les parties variables de la rémunération : Par mois presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel (le cas échéant, calculé au prorata de chaque mois totalement presté ou assimilé pendant l'exercice de vacances) : une majoration égale à 20 p.c. de 1/12ème de la prime de fidélité et/ou à la signature moyenne mensuelle contractuelle ou convenue des 12 derniers mois. La prime de fidélité et/ou à la signature mensuelle moyenne contractuelle ou convenue au cours des 12 derniers mois est calculée comme la somme de toutes les primes de fidélité et/ou à la signature dues au cours des 12 derniers mois, divisée par 12. Ceci est complété par un 1/12ème des primes de victoire brutes des Compétitions des 12 mois précédents, avec un minimum d'une prime de victoire brute de 3 points par match et un maximum de 5 points par match. La prime de victoire par point de match est calculée en divisant le total des primes de victoire, obtenues dans les Compétitions des 12 derniers mois, par le nombre total de points obtenus.

Dans le cas de prestations incomplètes au cours d'un mois, le calcul est effectué au prorata des jours effectivement prestés ou assimilés dans le courant de ce mois.

Pour les périodes assimilées, il est fait référence à la législation relative aux vacances. 3. Pour le pécule de vacances de départ : Le pécule de vacances de départ doit être payé conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 4.Méthode de calcul du pécule de vacances du football amateur (1re Nationale durant la saison 2023-2024 et 1re division à partir de la saison 2024-2025) Les partenaires sociaux conviennent, conformément aux articles 39 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la durée de la convention collective de travail, de fixer, pour le "pécule de vacances" du footballeur rémunéré, les bases de calcul comme suit : 1. Pour le simple pécule de vacances : Seul le salaire mensuel brut fixe du mois des vacances principales doit être pris en compte.2. Pour le double pécule de vacances : a.Concernant la partie fixe de la rémunération : Par mois effectivement presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel, une prime égale à 1/12ème de 100 p.c. de la rémunération brute du mois durant lequel débutent les vacances principales. b. Concernant les parties variables de la rémunération : Par mois presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel (le cas échéant, calculé au prorata de chaque mois totalement presté ou assimilé pendant l'exercice de vacances) : une majoration égale à 20 p.c. de 1/12ème de la prime de fidélité et/ou à la signature moyenne mensuelle contractuelle ou convenue des 12 derniers mois. La prime de fidélité et/ou à la signature mensuelle moyenne contractuelle ou convenue au cours des 12 derniers mois est calculée comme la somme de toutes les primes de fidélité et/ou à la signature dues au cours des 12 derniers mois, divisée par 12.

Ceci est complété par un 1/12ème des primes de victoire brutes des 12 mois précédents, avec un minimum d'une prime de victoire brute de 3 points par match et un maximum de 5 points par match. La prime de victoire par point de match est calculée en divisant le total des primes de victoire, obtenues au cours des 12 derniers mois, par le nombre total de points obtenus.

En outre, les primes de sélection qui ne dépendent pas des résultats de match sont exclues.

Dans le cas de prestations incomplètes au cours d'un mois, le calcul est effectué au prorata des jours effectivement prestés ou assimilés dans le courant de ce mois.

Pour les périodes assimilées, il est fait référence à la législation relative aux vacances. 3. Pour le pécule de vacances de départ : Le pécule de vacances de départ doit être payé conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 5.Moment de liquidation Le simple pécule de vacances est payé le mois au cours duquel les jours de congé sont pris.

Le double pécule de vacances doit être payé lors du mois des vacances principales.

Le pécule de vacances de départ doit être payé au moment du départ.

Art. 6.Assurance groupe Le pécule de vacances n'est pas pris en compte dans le calcul des primes de l'assurance groupe et, par conséquent, aucune contribution relative à l'assurance groupe ne doit être calculée sur ce montant.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée de 3 ans (saison 1er juillet 2022 - 30 juin 2023; 1er juillet 2023 - 30 juin 2024 et 1er juillet 2024 - 30 juin 2025).

Art. 8.Clause de remplacement La présente convention collective de travail remplace intégralement (et à partir du 1er janvier 2023) la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré (numéro d'enregistrement 80531/CO/223).

Signature de la présente convention collective de travail

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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