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Arrêté Royal
publié le 09 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au protocole des relations industrielles

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2024203472
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09/10/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au protocole des relations industrielles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au protocole des relations industrielles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 9 novembre 2023 Protocole des relations industrielles (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184492/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Contexte La réglementation des relations industrielles pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment de la C.N.P.I.C. a fait l'objet de différents accords professionnels, qui ont été coordonnés le 15 janvier 1959 dans un "Protocole des relations industrielles".

Les organisations représentées ont modifié ce protocole le 29 mai 1972, pour tenir compte des dispositions des conventions collectives concernant le statut des délégations syndicales conclues au Conseil national du Travail les 24 mai et 30 juin 1971.

Les organisations représentées ont prévu par convention collective du 5 septembre 2005 et du 30 mai 2007 de procéder au toilettage légal du livre de la réglementation des relations industrielles dans les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail sont désireuses d'établir dans le secteur cimentier relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment une procédure réglant de façon complète l'examen des questions intéressant les relations des travailleurs et des employeurs, procédure inspirée par l'esprit de conciliation et de progrès social et formalisée dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Relations industrielles sur le plan des usines

Art. 5.Le présent chapitre est conclu en exécution des accords nationaux conclus les 24 mai et 30 juin 1971, convention collective de travail n° 5, au sein du Conseil national du Travail. Il définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les établissements relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Ce chapitre a été confirmé dans le cadre de l'accord du 25 septembre 2000 - Code de bonne conduite en matière de relations sociales. Section 1ère. - Représentation du personnel ouvrier auprès de la

direction des entreprises

Art. 6.§ 1er. Le personnel ouvrier pourra se faire représenter auprès de la direction de l'entreprise par une délégation syndicale. § 2. Les situations plus avantageuses que celles prévues par les présentes dispositions, acquises antérieurement, subsisteront.

Art. 7.a) La délégation syndicale sera composée de la façon suivante dans les établissements comptant : - jusqu'à 50 ouvriers : 2 délégués; - de 51 à 100 ouvriers : 4 délégués; - de 101 à 500 ouvriers : 6 délégués; - de 501 à 1 000 ouvriers : 8 délégués.

Par "nombre d'ouvriers", il faut entendre : le nombre moyen des quatre derniers trimestres précédant l'installation ou la réinstallation de la délégation syndicale. b) S'il y a plus de 2 délégués : ceux-ci désigneront parmi eux un chef de délégation, qui ne peut être reçu seul par la direction que pour une communication.c) Il y aura un nombre égal de délégués suppléants.Les délégués suppléants siègent en remplacement d'un membre effectif : - en cas d'empêchement de celui-ci; - lorsque le mandat de membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'article 15 ci-dessous. Dans ce cas, un membre suppléant achève le mandat.

Art. 8.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les membres du personnel, sans distinction de sexe, doivent réunir les conditions suivantes à la date de l'élection ou de la désignation : 1. être âgé de 21 ans au moins;2. être occupé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise sous contrat à durée (in)déterminée à partir du 1er janvier 2013.

Art. 9.Le mandat d'un délégué prend fin : a) lorsque l'organisation professionnelle des travailleurs qui l'a désigné ou présenté à l'élection estime qu'il ne peut plus la représenter;b) en cas de non-réélection ou de non-désignation;c) lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;d) en cas de démission;e) lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections ou de la désignation;f) dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;g) en cas de décès. La délégation syndicale est renouvelable, en principe, à la date des élections sociales.

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation des travailleurs qui est représentée par le mandat en cause a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 10.Les organisations professionnelles des travailleurs fourniront au chef d'entreprise le moyen de s'assurer du respect des conditions des articles 13, 14 et 15.

Les organisations professionnelles des travailleurs communiqueront au chef d'entreprise la liste des délégués qu'elles comptent désigner ou présenter à l'élection. Si le chef d'entreprise a des motifs graves pour s'opposer à la désignation ou à la candidature d'un délégué, il les fait connaître à l'organisation syndicale en cause. Section 2. - Relations des délégations syndicales avec le chef

d'entreprise

Art. 11.Les chefs d'entreprise relevant de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment s'engagent : a) à recevoir les délégations syndicales du personnel constituées conformément au présent accord;b) à ne pas entraver le bon fonctionnement de ces délégations dans leur entreprise;c) à éviter tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements d'ordre intérieur de l'entreprise et des conventions collectives;d) à faire montre, en toutes circonstances, d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;e) à veiller à ce que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent;f) à envisager l'opportunité d'assurer, dans les entreprises ayant plusieurs sièges d'exploitation relevant d'une même branche d'activité une coordination entre les délégations syndicales des différents sièges, en vue de l'examen de problèmes d'intérêt commun.

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

Dans un souci de maintenir de bonnes relations sociales, les employeurs s'engagent, dès la naissance d'un différend grave avec un délégué du personnel et en tout cas avant toute décision de licenciement, à épuiser toutes les voies de concertation dans l'entreprise.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. L'information de l'organisation syndicale intéressée se fera par lettre recommandée qui sortira ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.

Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au Tribunal du travail par la partie la plus diligente.

Dès connaissance de la décision de justice, les parties conviennent de se revoir afin de convenir de ses modalités d'exécution (amendement à l'article 18 suite à l'accord du 25 septembre 2000 - Code de bonne conduite).

Art. 13.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et les organisations syndicales doivent en être informées immédiatement, de façon à pouvoir, avant la fin du délai de communication des motifs graves à l'intéressé par lettre recommandée prévue par la loi, faire valoir son point de vue auprès de la direction.

Art. 14.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 19;2. si, au terme des procédures décrites à l'article 18, la validité des motifs du licenciement n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou le Tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité ainsi due s'élève à : - pour un délégué ayant moins de 10 ans de services : une indemnité égale à sa rémunération pendant 2 ans; - pour un délégué ayant de 10 à 20 ans de services : 3 ans de rémunération; - pour un délégué ayant plus de 20 ans de services : 4 ans de rémunération.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et par les articles 16 et suivants de la loi du 19 mars 1991 portant un régime particulier de licenciement pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.

Art. 15.Pour l'application des articles 18, 19 et 20 ci-dessus, le délégué suppléant est assimilé au délégué effectif.

Art. 16.Les organisations professionnelles des travailleurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment s'engagent : a) à se mettre d'accord pour la désignation, dans chaque entreprise, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre des membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentative en raison de l'effectif de ses affiliés dans les entreprises;b) à procéder, en cas de non-accord sur la désignation, à des élections, en se référant au règlement électoral;c) à faire en sorte que les délégués désignés ou élus soient choisis pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence, qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche de l'industrie en cause;d) à veiller à ce que les délégués évitent personnellement et fassent éviter par leurs compagnons de travail, tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements d'ordre intérieur de l'entreprise et des conventions collectives, ainsi qu'à la discipline du travail;e) à inviter les délégués à faire montre, en toutes circonstances, d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation.

Art. 17.En vue de prévenir les litiges ou différends visés à l'article 24, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification personnelle. Section 3. - Présentation et examen des réclamations et suggestions


Art. 18.Toutes les réclamations ou suggestions seront présentées et examinées de la manière suivante : 1. Présentation des réclamations et suggestions Toute réclamation devra être présentée au chef d'entreprise ou à ses représentants en suivant la voie hiérarchique. Toute réclamation individuelle est présentée par le travailleur intéressé, assisté, à sa demande, par la délégation syndicale.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.

Les réclamations collectives sont, à la demande des intéressés, présentées au chef d'entreprise ou à ses représentants par la délégation syndicale du personnel.

En outre, la délégation syndicale a droit d'audience auprès de l'employeur ou de ses représentants à l'occasion de tout litige ou de toute menace de litige concernant : a) les atteintes aux principes visés : 1) dans les accords relatifs au statut des délégations syndicales;2) dans le présent statut;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des contrats individuels de louage de services;c) l'application au personnel de l'entreprise des taux de salaire et des règles de classification dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur;d) les cadences et rythmes de travail (accord interprofessionnel du 10 février 1975);e) les relations du travail en général. Enfin, la délégation syndicale est habilitée à présenter à la direction toute suggestion de nature à assurer la promotion socio-culturelle des travailleurs. 2. Entrevue chez le chef d'entreprise La délégation syndicale est reçue par le chef d'entreprise ou son délégué suivant les nécessités.Les heures consacrées aux entrevues des délégués syndicaux chez le chef d'entreprise seront rémunérées comme heures normales de travail, même si exceptionnellement la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail.

Le chef de la délégation syndicale détermine la composition de la délégation qui sera reçue par le chef d'entreprise. Il devra être accompagné en tout cas d'un délégué représentant l'organisation à laquelle appartiennent le ou les ouvriers intéressés par la démarche, pour autant que cette organisation dispose d'un délégué désigné ou élu en vertu de l'article 16. 3. Communication des décisions La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel.Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale, assistée si elle le souhaite par les permanents syndicaux, sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne pourra refuser arbitrairement cet accord.

Le temps consacré à ces communications, lorsqu'elles sont faites pendant les heures normales de travail, sera considéré comme temps de travail pour le personnel. 4. Recours - intervention des représentants permanents Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'aura pas permis d'aboutir à un accord avec la direction de l'entreprise pour le règlement d'un différend, les délégués pourront, en seconde instance, faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de la question litigieuse.Ils en préviendront la direction, qui pourra se faire assister de son côté par le président et le secrétaire de la délégation patronale. 5. Intervention du bureau de conciliation En cas de désaccord persistant après le recours indiqué ci-dessus, les parties intéressées en saisiront le bureau de conciliation. Les parties pourront toutefois saisir directement le bureau de conciliation du différend sans utiliser l'instance de recours précédente si elles l'estiment nécessaire en raison de l'urgence et de l'importance du problème soulevé. Dans ce cas, la direction et les délégués intéressés pourront assister et seront entendus lors de la réunion du bureau de conciliation.

Sauf le cas de renvoi pour motif grave, les mesures qui sont à la base d'un litige sont suspendues jusqu'à la fin de la procédure de conciliation. Section 4. - Moyens mis à la disposition des délégations syndicales


Art. 19.Les membres de la délégation syndicale, tant effectifs que suppléants, disposent du temps et des facilités nécessaires établis sur le plan de l'entreprise et rémunérés comme temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et des activités syndicales prévues dans le statut. L'entreprise donne à la délégation syndicale du personnel l'usage d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. Ce local sera accessible aux représentants permanents des organisations représentées.

Les membres de la délégation syndicale, tant effectifs que suppléants, disposent du temps et des facilités nécessaires établis sur le plan de l'entreprise et rémunérés comme temps de travail, pour suivre des formations.

Les entreprises interviennent dans le coût de la formation assurée par les organisations syndicales à leurs délégués.

Le mode de financement de la formation syndicale a été modifié à partir de l'année 1995.

Les entreprises du secteur verseront au mois de mai de chaque année au fonds social un montant global correspondant (depuis la convention collective de travail 1999-2000) à 0,10 p.c. de la masse salariale du personnel actif.

Art. 20.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises.

Art. 21.Le présent chapitre est conclu à partir de la date du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé de commun accord entre les parties. Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre, moyennant un préavis de 6 mois.

L'organisation qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer immédiatement des propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 22.La procédure de conciliation prévue à l'article 24 s'étend sur la durée de la présente convention, y compris la période de préavis de dénonciation. CHAPITRE III. - Procédure en cas de conflit Le chapitre IV a été confirmé dans le cadre de l'accord du 25 septembre 2000 - Code de bonne conduite en matière de relations sociales.

Art. 23.Les organisations représentées à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans avoir au préalable usé des instances de conciliation prévues par la présente convention.

Art. 24.En cas de désaccord persistant entre les parties, la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment constate l'état de conflit. Chaque partie a alors la faculté de recourir à l'arrêt du travail pour imposer son point de vue.

Le président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est averti de la possibilité d'un conflit et est tenu au courant de l'évolution de celui-ci.

Pendant toute la durée du conflit, les parties s'engagent à faciliter toute tentative de conciliation.

Art. 25.Si une ou les organisations syndicales décident de recourir à la grève, elles notifient leur intention à toutes les organisations ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Les chefs d'entreprise donnent alors aux organisations syndicales l'autorisation de procéder, dans les 14 jours, à la consultation obligatoire du personnel intéressé par la mesure, au cours de réunions dans les usines.

Le président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment peut, à la demande de l'organisation patronale, désigner un observateur neutre qui assiste aux opérations de consultation pour déterminer si les dispositions conventionnelles sont suivies. Cet observateur doit être au courant des éléments du conflit.

Art. 26.Les délégués des organisations syndicales commencent par exposer objectivement tous les détails du conflit.

Il est procédé ensuite à un vote au scrutin secret sur le recours à la grève, au moyen de bulletins visés par les organisations patronale et syndicales.

Le droit de vote est acquis à tous les travailleurs présents dans l'entreprise au moment du vote.

La décision des travailleurs est exprimée à la majorité de 70 p.c. des travailleurs ayant participé au vote.

Art. 27.Le préavis de grève, qui sera d'au moins 7 jours, ne peut être notifié par lettre recommandée que pour les entreprises pour lesquelles la majorité des travailleurs ayant participé au vote a décidé le recours à la grève, conformément aux articles précédents.

Si le litige intéresse plusieurs entreprises, le préavis de grève ne pourra toutefois être notifié, dans les usines où une majorité s'est affirmée, que si la majorité du personnel consulté est favorable à la grève.

Le préavis de grève est notifié par les organisations syndicales à l'organisation patronale et au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

En outre, le préavis est notifié verbalement à chaque chef d'entreprise par la délégation syndicale de l'usine.

Art. 28.Le préavis de grève doit être notifié au plus tard dans les 7 jours qui suivent la fin de la consultation des travailleurs prévue par l'article 32. Il pourra être prolongé.

La grève ne peut survenir qu'à l'expiration du préavis.

Art. 29.Si un chef d'entreprise ou l'organisation patronale désirent faire usage du lock-out dans le but de provoquer, à leur avantage, la solution d'un conflit, le préavis de lock-out qui sera d'au moins 7 jours, est notifié par lettre recommandée à toutes les organisations, ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Le préavis de lock-out n'est valable que pour les entreprises qui y ont expressément souscrit.

Le préavis indique les entreprises qui font l'objet de la mesure.

Le préavis sera communiqué verbalement aux organisations syndicales d'usine et affiché dans les usines intéressées.

Lorsque le lock-out est décrété par l'organisation patronale, la communication faite dans le cadre de l'usine fait preuve du consentement du chef d'entreprise à la décision de l'organisation.

Art. 30.Dès la notification du préavis de grève ou du lock-out, les organisations détermineront immédiatement les mesures à prendre en matière de prestations d'intérêt public, en exécution de la loi du 19 août 1948, à savoir : 1° Du point de vue des besoins vitaux du pays En principe, les parties sont d'accord pour déclarer que les industries du ciment ne répondent pas à la notion de "besoins vitaux du pays", dans le sens de la loi du 19 août 1948. Toutefois, les parties sont également d'accord sur le fait que certaines fournitures et les opérations qu'elles supposent peuvent être reconnues indispensables et peuvent devoir être assurées, malgré la grève ou le lock-out.

Il peut en être ainsi notamment en matière de défense nationale.

Exemple : obligation d'avoir en stock une certaine quantité de ciment si elle est imposée par le Ministère de la Défense Nationale. 2° Travaux urgents aux machines et au matériel : a) Pendant le préavis, qui sera d'au moins 7 jours, il faut continuer la production.b) Les wagons et bateaux commandés ou affrétés dans le cadre de l'activité normale des entreprises, au plus tard le jour de la remise du préavis, seront déchargés ou même chargés après l'expiration de celui-ci.c) Vidange des cuves à pâte dans les cimenteries : - les ouvriers occupés à la cuisson et au stockage du clinker continueront à travailler jusqu'à la vidange complète des cuves à pâtes; - il est recommandé aux parties de prendre des dispositions pour que ce travail ne continue pas au-delà du deuxième jour de grève; - de même, les parties se mettront d'accord pour régler la reprise progressive du travail. d) La direction de l'usine et la délégation syndicale de l'usine détermineront de commun accord les mesures indispensables pour maintenir les appareils en état, de façon à permettre une reprise immédiate du travail à la fin du conflit et désigneront le personnel nécessaire.e) En cas de désaccord entre la direction et la délégation syndicale pour les mesures d'application, la partie la plus diligente en appellera au bureau de conciliation.3° Tâches commandées par une force majeure ou une mesure imprévue Des mesures seront prises pour assurer la conservation des installations, notamment : - garde de l'usine; - protection contre l'incendie.

Jusqu'au moment où la décision de grève ou de lock-out sera rapportée, il ne sera effectué dans l'entreprise aucune autre prestation industrielle que celles qui seront déterminées par application des dispositions du présent article.

Art. 31.Les organisations garderont le contact pendant toute la durée du conflit, dans le sein du bureau de conciliation.

Art. 32.Pendant toute la durée de la grève ou du lock-out, une des organisations syndicales ou le président de la sous-commission paritaire peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle consultation, soit des travailleurs, soit des employeurs.

Il en sera notamment ainsi lorsqu'il faudra soumettre aux parties des propositions de conciliation.

Dès que les travailleurs ou les chefs d'entreprise ont décidé de mettre fin à la grève ou au lock-out, un procès-verbal est dressé par la Commission restreinte pour constater cette volonté et fixer la date de la reprise du travail.

Art. 33.Si les dispositions des articles précédents sont observées, le contrat de travail des travailleurs en grève sera considéré comme suspendu jusqu'au jour de la reprise du travail, à condition que celle-ci ait lieu, au plus tard, dans les 48 heures après le jour fixé pour cette reprise dans le procès-verbal constatant la fin du conflit. CHAPITRE IV. - Règlement électoral des délégations syndicales du personnel des entreprises

Art. 34.En cas de non-accord sur la désignation d'une délégation syndicale commune, conformément à l'article 16, a) de la présente convention, les organisations signataires du présent chapitre détermineront la date des élections des délégués syndicaux dans chaque entreprise relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Art. 35.Dans chaque usine, il sera constitué un bureau électoral composé selon les prescriptions en vigueur pour les conseils d'entreprise.

Art. 36.La liste des électeurs sera établie et affichée par les soins de l'employeur au moins 8 jours avant l'élection. Elle comprendra tous les ouvriers inscrits comme travailleurs dans l'entreprise au moment de la confection des listes électorales.

Toute erreur ou omission devra être signalée à la direction pendant cette période.

Les rectifications seront portées sur les affiches.

Art. 37.Les listes de candidats devront être présentées à la direction au moins 14 jours avant la date des élections.

Elles comprendront au maximum autant de candidats que le nombre de mandats à pourvoir, multiplié par deux.

Art. 38.S'il n'est présenté qu'une seule liste de candidats, le bureau électoral proclamera les candidats élus sans formalité, dans l'ordre de leur présentation, à concurrence du nombre de mandats à pourvoir.

Art. 39.La liste des candidats sera affichée dans les mêmes conditions que la liste des électeurs.

Cette affiche aura la forme du bulletin de vote.

Art. 40.Il n'y aura qu'un bulletin de vote, qui contiendra autant de colonnes qu'il y a de listes de candidats présentées. En tête de chaque colonne figure le numéro de l'organisation professionnelle des travailleurs. Celui-ci sera le même que pour les élections au conseil d'entreprise. En outre figurent les initiales des organisations professionnelles.

Art. 41.Le vote aura lieu dans les locaux mis à la disposition du bureau électoral par la direction de l'entreprise.

Les heures de vote seront fixées de façon à permettre aux ouvriers de toutes les équipes d'y participer. Le bureau électoral prendra ses dispositions en conséquence en accord avec la direction.

Le vote est secret et se fait en isoloir.

Chaque électeur dispose d'une voix et reçoit un seul bulletin. Il sera pointé sur la liste des électeurs.

Art. 42.Les règles de validité des votes sont les mêmes que pour les élections au conseil d'entreprise.

Art. 43.Les dispositions de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 relatif aux conseils d'entreprise, seront appliquées "mutatis mutandis" pour la répartition des mandats et la désignation des élus effectifs.

Pour participer aux dispositions de l'alinéa précédent, chaque organisation devra recueillir un nombre de voix égal au quorum électoral.

Art. 44.Le procès-verbal de l'élection est établi immédiatement après les opérations de dépouillement et signé par tous les membres du bureau électoral.

Art. 45.Après dépouillement, le bureau électoral proclame les élus.

Dans semaine qui suit la proclamation, chaque organisation fera connaître à la direction le nom de ses délégués suppléants au prorata du nombre d'effectifs élus. Les suppléants seront choisis parmi les candidats repris dans la liste soumise au scrutin.

Art. 46.Tous les frais sont à charge de l'entreprise.

Art. 47.Le résultat de l'élection sera communiqué dans les 48 heures aux organisations professionnelles intéressées.

Art. 48.Tous les cas non prévus par le présent règlement pourront être tranchés par le bureau électoral, qui s'inspirera des dispositions en vigueur pour les conseils d'entreprise. CHAPITRE V. - Validité

Art. 49.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue à partir de la date du 9 novembre 2023 pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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