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Arrêté Royal
publié le 08 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203392
pub.
08/10/2024
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184792/CO/315.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail (cct) s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, à l'exception des supérieurs hiérarchiques ou des travailleurs occupant un poste de confiance. CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section 2 (articles 15 à 17/2) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et la cohésion sociale et du chapitre VIII (articles 29 à 33) de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Art. 3.La présente cct est une cct supplétive et s'applique aux entreprises de 20 travailleurs ou plus. Si ces entreprises ont le droit à la déconnexion dans une cct, la présente cct supplétive ne s'applique pas. CHAPITRE III. - Définition et principe

Art. 4.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue de : - respecter les périodes de repos et de vacances; - de préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; - prévenir les risques psychosociaux.

Art. 5.§ 1er. Aux fins de la présente convention collective de travail, on entend par "droit à la déconnexion" : - le droit du travailleur de ne pas être joignable et, par conséquent, de ne pas prendre connaissance des communications liées au travail.

Cela inclut le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils (numériques) personnels et professionnels. Par conséquent, l'employeur ne peut pas obliger le travailleur à prendre connaissance de courriels et d'appels professionnels, de messages textuels ou d'autres messages par quelque canal que ce soit; - le droit du travailleur de s'abstenir de tout contact professionnel avec ses collègues. § 2. Ce droit du travailleur s'applique : - en dehors de l'horaire applicable au travailleur ou en dehors des heures d'accessibilité convenues; - pendant les pauses et les jours fériés; - les autres jours de suspension du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Modalités pratiques et consignes

Art. 6.Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas entrer en contact les uns avec les autres pendant les périodes de déconnexion, sauf dans des cas exceptionnels.

Parmi les cas exceptionnels, on peut citer : - la situation dans laquelle une action est requise qui ne peut attendre que le travailleur se rende au travail et/ou qui a pour conséquence que le fonctionnement de l'équipe/du service/du département/de l'entreprise est gravement perturbé ou risque d'être perturbé et/ou qui peut causer des dommages (potentiels); - une situation de force majeure; - répondre à des appels pendant une période de stand-by; - les cas où d'autres accords auraient été conclus au préalable avec les travailleurs; - nécessité organisationnelle (par exemple, planification des remplacements en cas d'incapacité de travail, travaux urgents sur la piste/les actifs aéroportuaires essentiels, circonstances spécifiques nécessitant une planification adaptée telles que, par exemple, les "jours rouges" ou un sommet européen); - la possibilité de suivi et de contact en cas de maladie (de longue durée), entre autres en vue de la réintégration du salarié. Cette démarche tient compte des besoins du salarié, qui doit en tout état de cause tenir l'employeur informé de son éventuel retour, dans un délai raisonnable permettant à l'employeur de faciliter la reprise du travail.

Art. 7.Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice ou aucune sanction en raison de leur choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors de leur horaire ou des heures de joignabilité convenues. CHAPITRE V. - CPPT

Art. 8.Une évaluation annuelle est organisée au sein du CPPT sur la base de l'analyse de risque du conseiller en prévention. CHAPITRE VI. - Formations et actions de sensibilisation

Art. 9.L'employeur inclura dans l'offre de formation une formation sur les risques du stress numérique et de la connexion excessive et sur les pratiques concernant l'utilisation saine des outils (numériques).

Art. 10.L'employeur s'engage à organiser régulièrement des événements d'information et de sensibilisation pour tous les travailleurs, y compris les supérieurs et la direction, afin de les informer des risques et des bonnes pratiques concernant l'utilisation des outils (numériques). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.Cette cct entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Une évaluation est prévue après 2 ans à partir de la conclusion de cette convention collective de travail.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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