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Arrêté Royal
publié le 24 octobre 2024

Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de consultance en sécurité

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service public federal interieur
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2024009516
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24/10/2024
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de consultance en sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 31 et 32 ;

Vu l'avis n° 50/2024 de l'Autorité de Protection des Données, rendu le 6 juin 2024;

Vu l'avis 76.956/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2024, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi: la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° administration: la Direction générale Sécurité et Prévention, Direction Sécurité privée, au sein du SPF Intérieur ;3° entreprise de consultance en sécurité: l'entreprise telle que visée à l'article 8 de la loi ;4° numéro de Registre national : le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;5° numéro bis : le numéro visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;6° formulaire de consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité : le document de consentement écrit à l'enquête sur les conditions de sécurité, tel que visé à l'article 68 de la loi ;7° ministre: le ministre de l'Intérieur. CHAPITRE 2 - Demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation Section 1ère - Dispositions générales

Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir une autorisation comme entreprise de consultance en sécurité ou le renouvellement de celle-ci adresse à cet effet une demande signée à l'administration, par envoi recommandé.

La demande doit comprendre les pièces et renseignements définis dans le présent arrêté.

La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite auprès de l'administration au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation. Section 2 - Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège

d'exploitation sur le territoire belge

Art. 3.§ 1er. La demande d'autorisation émanant d'une entreprise qui a un siège d'exploitation sur le territoire belge contient les pièces et renseignements suivants : 1° le numéro d'entreprise, tel qu'obtenu après inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° le document figurant à l'annexe 1, dûment complété, signé et daté ;3° une liste des personnes qui exerceront au sein de l'entreprise de consultance en sécurité une fonction telle que visée à l'article 60, 1° ou 2°, de la loi, avec indication de leur nom, prénom, fonction et numéro de Registre national ou, en l'absence de numéro de Registre national, numéro bis;4° les nom, prénom et numéro de Registre national ou, en l'absence de numéro de Registre national, numéro bis d'au moins une personne qui exercera au sein de l'entreprise de consultance en sécurité une fonction d'exécution telle que visée à l'article 60, 3°, de la loi ;5° le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de l'entreprise;6° les éventuels certificats de compétence que l'entreprise a acquis et qui figurent sur la liste des certificats pertinents, telle que déterminée par le ministre en exécution de l'article 23 de la loi. Les données visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, doivent être identiques à celles qui apparaissent : 1° pour l'intéressé qui a la nationalité belge : sur la carte d'identité ;2° pour l'intéressé qui ne dispose pas de la nationalité belge mais qui réside en Belgique : sur le titre de séjour qui lui a été délivré ;3° pour l'intéressé qui ne dispose pas de la nationalité belge et qui ne réside pas en Belgique : sur les documents d'identité délivrés par l'Etat dans lequel l'intéressé réside. Afin que l'entreprise puisse transmettre des données correctes à l'administration, les personnes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, présentent leurs documents d'identité ou leur titre de séjour à l'entreprise afin que celle-ci puisse recopier les données et les transmettre à l'administration.

Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, ne dispose pas d'un numéro de Registre national ou d'un numéro bis, une copie d'un document d'identité, délivré par l'Etat dans lequel l'intéressé réside, est transmise à l'administration. Cette copie est détruite par l'administration dès que la décision relative à la demande d'autorisation est devenue définitive. § 2. Pour que la demande d'autorisation puisse être traitée, chaque personne visée au § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, doit préalablement compléter, signer et transmettre à l'administration les documents suivants: - le formulaire de consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, sauf si ce document a déjà été transmis précédemment à l'administration ; - la déclaration sur l'honneur figurant à l'annexe 2, sauf si ce document a déjà été transmis précédemment à l'administration et que les données qui y sont mentionnées sont encore toujours actuelles.

Art. 4.La demande de renouvellement de l'autorisation émanant d'une entreprise qui a un siège d'exploitation sur le territoire belge comporte : 1° un nouveau document tel que repris à l'annexe 1, dûment complété, signé et daté ;2° toute modification relative à la liste visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'aurait pas encore été communiquée à l'administration ;3° le cas échéant, une actualisation des renseignements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5° ;4° les pièces justificatives dont il apparaît que l'entreprise a effectivement exercé au cours des deux dernières années les activités d'une entreprise de consultance en sécurité. Pour que la demande de renouvellement de l'autorisation puisse être traitée, chaque personne nouvellement mentionnée sur la liste visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, doit préalablement compléter, signer et transmettre à l'administration les documents suivants: - le formulaire de consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, sauf si ce document a déjà été transmis précédemment à l'administration ; - la déclaration sur l'honneur figurant à l'annexe 2, sauf si ce document a déjà été transmis précédemment à l'administration et que les données qui y sont mentionnées sont encore toujours actuelles. Section 3. - Demande émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège

d'exploitation sur le territoire belge

Art. 5.Si la demande d'autorisation émane d'une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation sur le territoire belge, le demandeur a le choix : 1° soit la demande comprend les pièces et renseignements déterminés à l'article 3;2° soit la demande comporte, par élément requis conformément aux dispositions de l'article 3, les moyens de preuve écrits dont il ressort que l'entreprise a déjà fourni, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, des garanties aux autorités de cet Etat membre dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités envisagées, garanties qui ont été approuvées par les autorités concernées.Ces garanties doivent être équivalentes aux garanties requises par la loi et ses arrêtés d'exécution.

Les documents émanant uniquement de l'intéressé et non accompagnés de pièces émanant de tiers prouvant leur authenticité sont considérés comme des preuves insuffisantes.

Le ministre ou le fonctionnaire délégué juge si les garanties acceptées par les autorités compétentes dans l'Etat membre d'origine sont équivalentes aux garanties requises par la loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.La demande de renouvellement de l'autorisation émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation sur le territoire belge contient : 1° soit les pièces et renseignements visés à l'article 4;2° soit un aperçu de toutes les modifications, ainsi que les preuves de toutes ces modifications, des données fixées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, transmises dans le cadre de la demande d'autorisation ou du dernier renouvellement de l'autorisation.

Art. 7.Pour obtenir une autorisation comme entreprise de consultance en sécurité et pour la conserver, l'entreprise doit disposer : - d'au moins une personne qui exerce ou exercera une fonction de dirigeant effectif, telle que visée à l'article 60, 1°, de la loi, et qui répond aux conditions relatives aux personnes qui lui sont applicables, telles que visées à l'article 61 ; - d'au moins une personne qui exerce ou exercera une fonction d'exécution, telle que visée à l'article 60, 3°, de la loi, et qui répond aux conditions relatives aux personnes qui lui sont applicables, telles que visées à l'article 61. CHAPITRE 3 - Décisions relatives aux demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation et notification des changements dans la situation de l'entreprise

Art. 8.Les décisions relatives aux demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation sont prises par arrêté dont une copie certifiée conforme est transmise au demandeur.

Une liste des entreprises de consultance en sécurité autorisées est publiée sur le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention, avec mention du numéro d'entreprise, de la dénomination officielle, de l'éventuel nom commercial et du lieu d'établissement de l'entreprise.

Art. 9.Tout changement dans la situation de l'entreprise relatif au nom, à la dénomination commerciale, à l'adresse du siège social, aux personnes visées à l'article 60, 2°, de la loi, au numéro de téléphone ou à l'adresse de contact électronique est notifié dans les 15 jours à l'administration.

Toute personne intégrant pour la première fois la liste des personnes qui exercent au sein de l'entreprise une des fonctions visées à l'article 60, 2°, de la loi doit compléter, signer et transmettre à l'administration les documents suivants: - le formulaire de consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, sauf si ce document a déjà été transmis précédemment à l'administration ; - la déclaration sur l'honneur selon le modèle fixé à l'annexe 2, sauf si ce document a déjà été transmis précédemment à l'administration et que les données qui y sont mentionnées sont encore toujours actuelles. CHAPITRE 4 - Dispositions finales

Art. 10.La personne morale ou physique qui souhaite obtenir une autorisation comme entreprise de consultance en sécurité ou le renouvellement de celle-ci est la responsable du traitement pour ce qui concerne les données qu'elle récolte et traite en exécution du présent arrêté.

Le Service Public Fédéral Intérieur est le responsable du traitement pour ce qui concerne les données qu'il récolte et traite dans le cadre du traitement des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation comme entreprise de consultance en sécurité qui sont introduites auprès de lui.

Art. 11.Le ministre peut déterminer qu'un ou plusieurs documents ou renseignements visés dans le présent arrêté sont complétés, signés et/ou transmis à l'administration par voie électronique.

Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN


Pour la consultation du tableau, voir image


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