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Arrêté Royal
publié le 06 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009106
pub.
06/12/2024
prom.
--
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat;b) la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184991/CO/339.02)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et autres. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 relatif à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Octroi d'une prime pouvoir d'achat § 1er. Conformément à l'arrêté royal précité, une prime pouvoir d'achat est octroyée au travailleur sous la forme de chèques consommation par l'employeur qui a réalisé des bénéfices élevés à la clôture de l'exercice comptable 2022. § 2. Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé, au sens de la présente convention, lorsque le résultat de la formule suivante atteint 15 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes annuels 2022 : Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8 § 3. Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé, au sens de la présente convention, lorsque le résultat de la formule suivante atteint 80 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes annuels 2022 : Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8

Art. 3.Montant de la prime § 1er. Le montant minimum de la prime octroyée est de 250 EUR. § 2. Le montant de la prime est calculé au prorata des prestations effectuées et assimilées pendant la période de référence qui s'étend du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023.

A cet égard sont assimilées à des prestations effectives : les vacances annuelles, les jours fériés, les vacances complémentaires, les incapacités de travail dues à un accident de travail, les congés de maternité et de naissance ainsi que les maladies couvertes par le salaire garanti. § 3. La prime sera versée au mois de décembre à tous les travailleurs en service au 30 septembre 2023 et comptant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins un mois à cette date. § 4. Le montant de la prime sera adapté en fonction des jours prestés et assimilés entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. Un travailleur à temps partiel recevra un montant proratisé. § 5. Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de l'entreprise en vertu de l'arrêté royal précité est portée en déduction du montant susmentionné.

Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et vient à échéance le 31 décembre 2023. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.

Art. 5.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 février 2024 Modification de la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186326/CO/339.02)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02).

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et autres. § 2. La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail conclue le 6 décembre 2023 en application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 relatif à la prime pouvoir d'achat, enregistrée sous le numéro 184991/CO/339.02.

Art. 2.Modifications A l'article 3 de la convention collective du 6 décembre 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : " § 1er. Pour un travailleur occupé à temps plein sur toute la période de référence, le montant théorique de la prime octroyée est de 250 EUR lorsque l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé et de 251 EUR lorsque l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé au sens de l'article 2.".

Art. 3.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et vient à échéance le 31 décembre 2023. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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