publié le 23 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le barème de direction pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants dans le cadre de la mise en oeuvre de la Réforme des Milieux d'Accueil de la Petite Enfance pour le secteur subventionné de la Fédération Wallonie-Bruxelles (1)
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le barème de direction pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) dans le cadre de la mise en oeuvre de la Réforme des Milieux d'Accueil de la Petite Enfance pour le secteur subventionné de la Fédération Wallonie-Bruxelles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le barème de direction pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) dans le cadre de la mise en oeuvre de la Réforme des Milieux d'Accueil de la Petite Enfance pour le secteur subventionné de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 14 novembre 2023 Barème de direction pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) dans le cadre de la mise en oeuvre de la Réforme des Milieux d'Accueil de la Petite Enfance pour le secteur subventionné de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184524/CO/332) Préambule Vu la nouvelle convention collective de travail du 11 juillet 2023 concernant les barèmes dans les milieux d'accueil d'enfants (francophones), remplaçant la convention collective de travail du 8 juin 2018 et de ce fait, supprimant la convention collective de travail du 23 septembre 2022, il est nécessaire de conclure à nouveau un texte prévoyant un barème de direction pour les milieux d'accueil d'enfants, dans les mêmes conditions que celles prévues dans la convention collective de travail du 23 septembre 2022.
Cette convention collective de travail est issue d'un accord tripartite entre les partenaires sociaux et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoyant que : - Le barème de direction prévu ci-après correspond au subside de base prévu par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les postes de direction (Contrat de gestion de l'ONE 2021- 2025, article 1.1-4 et suivants, prévoyant un subside de renforcement pour mettre en oeuvre le subside de base); - Le barème 1/80 de la Commission paritaire des établissements et des services de santé est le barème cible applicable au personnel de direction. Le barème prévu dans la présente convention collective de travail correspond à pourcentage du barème 1/80; - Ce pourcentage sera revu en fonction des budgets disponibles et sera éventuellement déjà revu en fin d'année 2022 si le budget alloué au subventionnement des postes de direction au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance n'a pas été totalement dépensé; - Ce barème ne s'applique aux travailleurs que pour la partie de leur contrat dédiée aux postes de direction; - Ce barème ne s'applique que lorsque le milieu d'accueil perçoit le subside de renforcement pour son personnel. Les montants dégagés dans le Contrat de gestion 2021-2025 prévoient une programmation et un phasage du passage des milieux d'accueil dans ce subside de renforcement qui s'étale jusqu'en 2026.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel à qui s'applique le subside de renforcement prévu par le Contrat de gestion de l'ONE 2021-2025 (article 1.1-4 et suivants), tant féminin que masculin, des crèches et services d'accueil d'enfants bénéficiant du subside de base au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et de (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.Le tableau repris en annexe de la présente convention est le barème prévu pour les postes de direction au sein des milieux d'accueil d'enfants. Il s'applique à toute personne désignée par l'employeur comme ayant la fonction de direction au sein de la crèche et/ou du service d'accueil d'enfants, ayant été déclaré auprès de l'Office de la Naissance et de l'Enfance comme occupant cette fonction et possédant les qualifications requises au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil et ce, proportionnellement au temps de travail déclaré comme personnel de direction.
Les montants sont exprimés en euros. La base annuelle est définie à 100 p.c. au 1er janvier 1990. Un salaire mensuel indexé tel qu'il s'applique à la date d'entrée en vigueur est également mentionné.
A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, les rémunérations font l'objet d'une liquidation à 188,45 p.c. en liaison avec l'indice pivot 103,04 - base 2013 = 100. A chaque dépassement de l'indice-pivot, le coefficient de liquidation est multiplié par 1,02.
Pour le surplus, ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du trésor publie.
Art. 3.La présente convention collective de travail et le barème de référence, à l'annexe, entrent en vigueur le 11 juillet 2023 sous la condition suspensive de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les barèmes de référence pour le calcul des subventions relatives au personnel des milieux d'accueil de la petite enfance et prévoyant le subventionnement sur la base dudit barème, des postes de direction et à compter du jour où le personnel de direction de la crèche ou du service d'accueil d'enfants est effectivement subventionné selon les normes du subside de base visées aux articles 97 et 101 de l'arrêté du 2 mai 2019 dont question ci-avant selon la programmation définie par le Gouvernement et/ou l'ONE jusque 2026 conformément aux budgets prévus dans le Contrat de gestion de l'ONE 2021-2025.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le barème de direction pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) dans le cadre de la mise en oeuvre de la Réforme des Milieux d'Accueil de la Petite Enfance pour le secteur subventionné de la Fédération Wallonie-Bruxelles Le barème ci-dessous correspond à 88,5 p.c. du barème 1/80 de la Commission paritaire des établissements et des services de santé
8-Directie/Direction
Jaarbasis Base annuelle
Maandbasis geïndexeerd op 1 november 20230 Base mensuelle indexée au 1er novembre 2023
Anciënniteit/ Ancienneté
coefficiënt/coefficient: 2,0399
0
19.817,29
3.368,77
1
20.788,25
3.533,83
2
20.788,25
3.533,83
3
21.657,99
3.681,68
4
21.657,99
3.681,68
5
22.527,69
3.829,52
6
22.527,69
3.829,52
7
23.397,43
3.977,37
8
23.397,43
3.977,37
9
24.267,13
4.125,21
10
24.590,73
4.180,22
11
25.460,47
4.328,07
12
25.460,47
4.328,07
13
26.330,17
4.475,91
14
26.330,17
4.475,91
15
27.199,91
4.623,76
16
27.199,91
4.623,76
17
28.069,62
4.771,60
18
28.069,62
4.771,60
19
28.939,35
4.919,45
20
28.939,35
4.919,45
21
29.809,11
5.067,30
22
29.809,11
5.067,30
23
30.678,82
5.215,14
24
30.678,82
5.215,14
25
30.678,82
5.215,14
26
30.678,82
5.215,14
27
30.678,82
5.215,14
28
30.678,82
5.215,14
29
30.678,82
5.215,14
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE